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12/02/1991 | FRANCE | N°88-16079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-16079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) le syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile "SNOMAC", dont le siège est à Orly aérogares (Val-de-Marne), Cedex A 241, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) le syndicat national des pilotes de ligne "SNPL", dont le siège est Tour Essor, 14-16, rue de Sandicci, à Pantin (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de ses représenta

nts légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) le syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile "SNOMAC", dont le siège est à Orly aérogares (Val-de-Marne), Cedex A 241, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) le syndicat national des pilotes de ligne "SNPL", dont le siège est Tour Essor, 14-16, rue de Sandicci, à Pantin (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de la société Lignes aériennes intérieures "Air Inter", société anonyme, dont le siège est à Paray Vieille Poste (Essonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile "SNPNAC", dont le siège est à Paris (8ème), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SNOMAC et du SNPL, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société "Air Inter", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988), que le 30 mars 1985, un avion Airbus A 300 appartenant à la société Lignes aériennes intérieures Air Inter a été accidenté lors d'un atterrissage sur l'aérodrome de Perpignan ; que l'accident a eu pour cause mécanique une dissymétrie des deux réacteurs, l'un étant en position d'accélération, l'autre de freinage, dite "reverse" ; qu'à la suite de cet accident, le chef du personnel navigant a infligé un blâme au commandant de bord, au copilote et à l'officier mécanicien navigant ;

Attendu que le Syndicat national des pilotes de ligne et le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en réparation du préjudice

résultant de la violation par la compagnie Air Inter des dipositions d'un protocole d'accord sur les modalités d'utilisation des enregistrements de paramètres de vol et des enregistrements de

conversations et alarmes sonores, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des propres déclarations de la compagnie Air Inter dans ses conclusions qu'elle avait pris en compte un élément provenant de la seule écoute des enregistrements ; qu'en méconnaissant cet aveu, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, que ce point avait été expressément soulevé par le jugement de première instance dont les syndicats avaient demandé confirmation et dans les conclusions d'appel de ceux-ci ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée des conclusions de la société, ainsi que de l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions des syndicats, qu'il n'en ressortait pas que l'employeur ait fondé les sanctions litigieuses sur l'analyse des enregistrements de vol effectuée au cours de l'enquête diligentée par l'Inspection générale de l'aviation civile, mais seulement qu'il s'était borné, après le prononcé de ces sanctions, à leur trouver une justification supplémentaire dans les résultats de cette enquête ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les syndicats font également grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en réparation du préjudice résultant, selon eux, d'une mauvaise transmission par la compagnie des informations nécessaires à la sécurité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant la conformité des leviers aux standards du constructeur, les juges du fond ont dénaturé le rapport d'enquête d'où il résultait que l'avion n'avait pas reçu l'application de l'AEB du 25 avril 1980 relative aux conditions d'application de

la modification prévue en 1978 par le constructeur et ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le manuel d'exploitation de la compagnie Air Inter avait intégré les consignes du constructeur dans le document OEB n° 85 du 13 mai 1982, les juges d'appel ont dénaturé ledit manuel qui ne reprenait pas la précision essentielle de l'OEB selon laquelle il y avait lieu d'engager les deux leviers de reverse dans tous les cas même avec une seule reverse inopérante, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait déduire une information suffisante du personnel de la constatation de la commission d'enquête selon laquelle les équipages étaient très prévenus contre la possibilité que l'une des palettes soit saisie par inadvertance sans dénaturer le rapport de cette commission qui ne visait ainsi que l'une des manipulations de commande à l'exclusion des autres et violer l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que l'ensemble de ces motifs laisse en définitive sans réponse les conclusions des syndicats selon lesquelles, ainsi que l'avait constaté le conseil d'enquête professionnel, ils n'avaient pas reçu l'information nécessaire et notamment pas de directives précises en cas de panne d'une seule reverse ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant qu'une transmission plus précise des consignes d'Airbus Industrie aurait dû, si elle avait été indispensable, émaner d'Air France et

être communiquée automatiquement à Air Inter, les juges du fond ont retenu un motif inopérant dès lors qu'il résultait des documents de la cause qu'Air Inter n'avait pas répercuté l'ensemble des informations reçues directement du constructeur, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'enquête de l'Inspection générale de l'aviation civile que l'Atlas Engireering Bulletin lancé par la compagnie Air France le 25 avril 1980 n'était applicable aux appareils de type A 300 que jusqu'au numéro de série 49 inclus, les suivants étant réputés avoir reçu en usine la modification résultant

du Bulletin Service d'Airbus Industrie du 27 juin 1978 ; que c'est dès lors dénaturer ce rapport d'enquête que la cour d'appel a retenu que l'appareil en cause était conforme aux standards du constructeur, tels que résultant de la modification de 1978, révisée en 1980 ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant la portée des documents produits sans encourir le grief de dénaturation, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les équipages étaient prévenus de ce qu'il existait un risque d'interférence entre les deux commandes de l'avion, d'autre part, que la compagnie Air Inter avait tenu compte des consignes indiquées par le constructeur pour éviter la réalisation de ce risque dans les situations dites de "tolérance en courrier" comprenant notamment le cas de panne d'une seule "reverse", en intégrant les dites consignes dans son manuel d'exploitation par le document "OEB" du 13 mai 1982 ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, qu'il n'était pas établi que la compagnie ait insuffisamment informé les équipages des conditions dans lesquelles ces consignes devaient être appliquées, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider que la compagnie Air Inter n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SNOMAC et le SNPL, envers la société "Air Inter", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16079
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), 29 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1991, pourvoi n°88-16079


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.16079
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