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12/02/1991 | FRANCE | N°88-15391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-15391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est à Paris (8e), ..., représenté par son président, M. Maurice Y... en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Lignes aériennes intérieures Air Inter, société anonyme, dont le siège social est à Paray Vieille Poste (Essonne), ..., représentée

par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC), dont le siège est à Paris (8e), ..., représenté par son président, M. Maurice Y... en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Lignes aériennes intérieures Air Inter, société anonyme, dont le siège social est à Paray Vieille Poste (Essonne), ..., représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de :

1°/ le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile (SNOMAC), dont le siège est à Orly aérogares (Val-de-Marne), Cedex A 241,

2°/ le Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL), dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), Tour Essor, 14-16, rue de Scandicci ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de le SCP Masse-Dessen, Geroges et Thouvenin, avocat du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Lignes aériennes intérieures Air Inter, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988), que le 30 mars 1985, un avion Airbus A 300 appartenant à la société Lignes aériennes intérieures Air Inter a été accidenté lors d'un atterrissage sur l'aérodrome de Perpignan ; que l'accident a eu pour cause mécanique une dissymétrie des deux réacteurs, l'un étant en position d'accélération, l'autre de freinage, dite "reverse" ; qu'à la suite de cet accident, le chef du personnel navigant a

infligé un blâme au commandant de bord, au co-pilote et à l'officier mécanicien navigant ; Attendu que le Syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation par la compagnie Air Inter des dispositions du protocole d'accord sur les modalités d'utilisation des enregistreurs de paramètre de vol et des enregistreurs de conversations et alarmes sonores, alors, selon le pourvoi, que l'engagement pris par la compagnie Air Inter, dans tous les cas, de s'opposer à ce que les données analysées sur les enregistrements soient utilisées dans une procédure disciplinaire engagée contre un membre du PNT, emporte non seulement interdiction d'en faire le fondement d'une sanction, mais également une justification a posteriori ; qu'en déclarant que le fait, pour la compagnie, de trouver, a posteriori, confirmation

partielle de son "explication de l'accident" dans l'analyse de ces enregistrement ne saurait être imputé à faute à la compagnie Air Inter, la cour d'appel a refusé de faire application de cette disposition de l'article 3-3 du protocole d'accord du 3 juillet 1981, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en tout cas, que selon les propres déclarations de la compagnie Air Inter dans ses conclusions, celle-ci prétendait expressément trouver confirmation du bien fondé de la sanction litigieuse dans cette analyse des enregistrements, "élément objectif" qu'elle ne pouvait "occulter" ; que la compagnie Air Inter reconnaissait ainsi vouloir justifier une sanction par ce moyen ; que la cour d'appel, qui a méconnu cet aveu de la compagnie, a violé l'article 1356 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le syndicat faisait valoir qu'il suffisait de se reporter aux conclusions de la compagnie Air Inter, tant en première instance qu'en appel, pour se convaincre de ce qu'elle avait fondé la décision contestée notamment sur l'utilisation des données obtenue à partir d'enregistrements des propos de l'équipage ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée des conclusions de la société, ainsi que de l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions du syndicat, qu'il n'en ressortait pas que l'employeur ait fondé les sanctions litigieuses sur l'analyse des enregistreurs de vol effectuée au cours de l'enquête diligentée par l'inspection générale de l'aviation civile, mais seulement qu'il s'était borné, après le prononcé de ces sanctions, à leur trouver une justification supplémentaire dans les résultats de cette enquête ; qu'elle a pu en déduire que la société Air Inter n'avait pas enfreint les dispositions du protocole d'accord du 3 juillet 1981 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le syndicat fait grief également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant, selon lui, d'un manquement de l'employeur à son obligation d'informer les navigants des mesures à prendre pour éviter les situations de danger, alors, selon le moyen, que les motifs de l'arrêt ne répondent pas aux conclusions du syndicat selon lesquelles l'accident trouvait sa source dans une erreur de conception de deux leviers de commande que la compagnie Air Inter connaissait mais n'avait pas traitée suffisamment et que, surtout, elle n'avait pas informé son personnel de difficultés susceptibles d'être rencontrées ; qu'elle n'avait pas, en particulier, informé son personnel des risques d'accrochage intempestif des leviers de remise de gaz automatique, manque d'information qui avait été déploré par le conseil d'enquête professionnel lui-même ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le reproche adressé par les syndicats à la compagnie Air Inter d'avoir omis de prévoir la conduite à tenir en cas de panne d'un seul inverseur de poussée, alors qu'elle avait prévu celle à tenir au cas de panne des deux inverseurs, était infondé, sans répondre aux conclusions selon lesquelles tel étant le cas en l'espèce, le conseil d'enquête professionnel avait constaté cette carence relative à la panne d'une seule reverse, "aucune technique particulière n'ayant été mise au point et enseignée" par la compagnie, à ce sujet ; que la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 ; alors, à cet égard, qu'en affirmant que la partie du manuel d'exploitation de la compagnie Air Inter relative aux procédures dites de "tolérance en courrier", modifiée le 1er juillet 1982, avait intégré les consignes indiquées par le constructeur dans le document OEB n° 85 du 13 mai 1982, la cour d'appel a dénaturé ledit manuel, celui-ci ne portant aucunement la recommandation essentielle de l'OEB d'engager les deux leviers de reverse "dans tous les cas, même avec une

seule reverse inopérante" ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait déduire une information suffisante du personnel de la constatation visée de la commission d'enquête selon laquelle les équipages étaient "très prévenus" contre la possibilité que l'une des palettes soit saisie par inadvertance, sans dénaturer le rapport de cette commission qui ne visait ainsi que l'une des manipulations des commandes à l'exlusion des autres, portant pourtant mêmes conséquences ; que, ce faisant, la cour d'appel a derechef violé ledit article 1134 ; Mais attendu qu'appréciant la portée des documents produits sans les dénaturer, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les équipages étaient prévenus de ce qu'il existait un risque d'interférence entre les deux commandes de l'avion, d'autre part, que la compagnie Air Inter avait tenu compte des consignes indiquées par le

constructeur pour éviter la réalisation de ce risque dans les situations dites de "tolérance en courrier", comprenant notamment le cas de panne d'une seule "reverse", en intégrant lesdites consignes dans son manuel d'exploitation par le document OEB du 13 mai 1982 ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, qu'il n'était pas établi que la compagnie ait insuffisamment informé les équipages des conditions dans lesquelles ces consignes devaient être appliquées, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider que la compagnie Air Inter n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15391
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Personnel navigant de l'aviation civile - Protocole d'accord sur les modalités d'utilisation des enregistreurs de paramètres de vol et des enregistreurs des conversations alarmes sonores - Infraction - Conditions (non).


Références :

Code civil 1134
Protocole d'accord du 03 juillet 1981 art. 3-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1991, pourvoi n°88-15391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15391
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