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12/02/1991 | FRANCE | N°88-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1991, 88-12704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Paternelle, Risques divers, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., venant aux droits de la compagnie AGP-RD,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. X... De Wulf, demeurant à Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne), Ferme du Mont Saint-Sébastien,

2°/ de la société Les Remblais de Mont Saint-Sébastien,

société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (10ème), ...,

défendeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Paternelle, Risques divers, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., venant aux droits de la compagnie AGP-RD,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. X... De Wulf, demeurant à Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne), Ferme du Mont Saint-Sébastien,

2°/ de la société Les Remblais de Mont Saint-Sébastien, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (10ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... De Wulf a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

La compagnie La Paternelle, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

M. X... De Wulf, demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation légalement annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie La Paternelle, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. De Wulf, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Remblais de Mont Saint-Sébastien, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie La Paternelle, venant aux droits de la compagnie des Assurances Générales de Paris, du désistement de son pourvoi en tant qu'il est formé contre la société Les Remblais du Mont Saint-Sébastien ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 5 février 1975 modifié par un avenant du 15 mars 1983, M. De Wulf a concédé à la société Les Remblais du Mont Saint-Sébastien l'exploitation d'une décharge publique sur des terrains dont il était propriétaire ; qu'en janvier 1984, les eaux d'écoulement de cette décharge ont, en raison des déficiences d'une canalisation, menacé un hangar appartenant à M. De Wulf ; que la société concessionnaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à cette situation ; qu'elle a demandé à M. De Wulf le remboursement du coût des travaux par elle réalisés ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande et a condamné la compagnie des Assurances Générales de Paris, assureur de M. De Wulf, à garantir celui-ci de cette condamnation ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. De Wulf formé contre la société Les Remblais de Saint-Sébastien, dont l'examen est préalable :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. De Wulf à rembourser à la société concessionnaire de la décharge publique le coût des travaux qu'elle a effectués, la cour d'appel a retenu que si la convention de concession du 5 février 1975 stipulait qu'"en cas de détérioration des drainages et busages qui sont enterrés dans les terrains concédés, ils seront remis

en état par le concessionnaire", la lecture de cette convention et l'emplacement de la clause litigieuse "démontrent qu'il n'était pas dans la commune intention des parties de mettre à la charge du concessionnaire, non informé par le contrat de l'état de la canalisation, les travaux éventuels de reconstitution de celle-ci dont les dégradations..... résultent non de l'exploitation de la concession, mais de la vétusté et des conditions dans lesquelles cette conduite avait été installée à l'origine et a fonctionné depuis comme un drain" ;

Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions de M. De Wulf faisant valoir qu'il avait été stipulé dans l'avenant du 15 mars 1983 que le concessionnaire s'engageait à aménager le collecteur principal passant sous la décharge et allant vers la rivière, à s'assurer de son bon écoulement permanent, à y installer un câble permettant le débouchage éventuel, ces travaux devant être terminés avant le 30 juin 1983 ;

Qu'il s'ensuit que les juges du second degré n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la compagnie La Paternelle, venant aux droits des Assurances Générales de Paris :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la compagnie La Paternelle aux dépens ceux avancés par M. X... De Wulf, liquidés à la somme de cent cinquante deux francs dix huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12704
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1991, pourvoi n°88-12704


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.12704
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