AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I Sur les pourvois n° P/86-45.459 et n° A/88-40.027 formés par la société H. Mora, société anonyme, dont le siège social est sis à Yzosse (Landes), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Francis Y..., demeurant à Dax (Landes), ...,
défendeur à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° Z/88-40.026 formé par M. Francis Y...,
en cassation d'un même arrêt au profit de la société H. Mora, société anonyme,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société H. Mora, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.459 et n° 88-40.027 formés par la société Mora et le pourvoi n° 88-40.026 formé par M. Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., chauffeur-routier et ancien délégué syndical, a, après avoir été retiré en mars 1979 du service de la route puis affecté comme mécanicien en juin 1979, été licencié par la société Mora le 27 novembre 1979 malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail dont la décision a été réformée le 31 mars 1980 par le ministre des transports ; que par lettre du 15 décembre 1979, adressée à l'issue de la période de protection, la société a déclaré réitérer en tant que de besoin cette mesure ; que le tribunal administratif ayant rejeté le recours formé par M. Y... contre la décision ministérielle, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement le 9 novembre 1984 ; que le salarié a demandé sa réintégration et à défaut des dommages-intérêts pour refus de réintégration ;
Attendu que la société Mora fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Y... prononcé par lettre du 15 décembre 1979 et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités pour défaut de réintégration, alors, d'une part, qu'il est constant que la période de protection de M. Y..., en tant qu'ancien délégué syndical, était expirée depuis le 28 novembre 1979 et que,
dès lors, à partir de cette
date, les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail, alors en vigueur, ne pouvaient être appliquées ; et alors, d'autre part, que la décision de licenciement notifiée le 15 décembre 1979 au salarié l'avait été après l'annulation de sa désignation comme délégué syndical, de sorte que celui-ci ne jouissait plus d'aucune protection, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 et L. 412-15, alors applicables, du Code du travail ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... avait été licencié le 27 novembre 1979, sans observation des formalités légales protectrices ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Mora reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité en raison du refus de réintégration pour la période s'étendant du 10 novembre 1979 jusqu'à l'arrêt
du Conseil d'Etat du 9 novembre 1984, alors que le ministre du travail avait autorisé le licenciement par décision du 31 mars 1983 et que, dès lors, depuis cette date jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat annulant cette autorisation, l'absence de réintégration se trouvait justifiée au moins pour cette période, et qu'en en jugeant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'annulation de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte que le salarié avait droit à réparation à compter du licenciement ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Mora fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des formes légales protectrices, alors que la cour d'appel s'est contredite en premier lieu dans la mesure où elle reconnaissait ailleurs que M. Y... avait refusé sa réintégration telle que proposée par l'employeur ; et en second lieu, en
admettant que la réintégration ne pouvait s'entendre que dans l'emploi qu'occupait M. Y... lors de son licenciement, tout en calculant la perte de salaires subie par ce dernier en se référant à un salaire qui ne tenait pas compte des deux déclassements ayant précédé le licenciement, la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de la société Mora ;
Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que M. Y..., salarié protégé, était en droit de demander réparation du préjudice par lui subi à la suite de son licenciement irrégulier jusqu'au jour de la proposition de réintégration, la cour d'appel ne s'est nullement contredite ; que, d'autre part, les juges du second degré qui ont constaté que les déclassements ayant précédé le licenciement avaient été assortis du maintien de la rémunération de base qu'il percevait auparavant ont, sans contradiction et répondant aux conclusions, décidé que l'indemnité allouée devait tenir compte du niveau de
ladite remunération ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que M. Y..., ancien délégué syndical licencié, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré satisfactoire l'offre faite le 2 novembre 1984 par la société Mora de réintégrer le salarié au dernier poste qu'il occupait lors de son licenciement le 27 novembre 1979, suite à des déclassement professionnels, alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique et que tel n'est pas le cas d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, peu important qu'elle n'ait pas été frappée d'appel ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de renvoi en date du 15 février 1981 du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Dax, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; alors, d'autre part, que le jugement rendu le 5 juin 1981 par le tribunal correctionnel de Dax ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si les déclassements litigieux constituaient le délit d'entrave et n'a pu acquérir l'autorité de chose jugée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé le principe susvisé ; et alors, enfin, que l'acceptation par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne peut
résulter que d'une manifestation non équivoque du salarié ; que le seul défaut d'appel à l'encontre de l'ordonnance de renvoi du 5 février 1981 et du jugement du tribunal correctionnel du 5 juin 1981 ne peut constituer une telle manifestation, la juridiction pénale ayant seulement à rechercher si les déclassements étaient en relation directe avec les fonctions syndicales de M. Y..., sans avoir à se prononcer sur une possible acceptation par celui-ci des déclassements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sans se référer seulement aux procédures pénales visées par le moyen, la cour d'appel a, par un motif adopté, constaté que M. Y... avait accepté le déclassement professionnel litigieux et donc le niveau du poste qu'il occupait avant son licenciement ; qu'elle a dès lors exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre être réintégré qu'à un tel poste ; qu'ainsi, abstraction faite de toute autre considération, la décision attaquée se trouve, sur ce point, légalement justifiée ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que M. Y... qui a refusé d'être réintégré au poste qu'il occupait effectivement lors de son licenciement, fait grief à la cour d'appel de ne lui avoir alloué, en réparation de son licenciement irrégulier, qu'une somme inférieure à celle qu'il réclamait, alors qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par M. Y... à la perte de salaire subie entre son licenciement et sa réintégration, diminuée des ressources qu'il s'était procurées pendant cette période sans tenir compte de son préjudice moral, de sa perte d'ancienneté et du trouble apporté à sa vie familiale et sociale, préjudice dont M. Y... demandait aussi réparation, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice né de l'irrégularité du licenciement, et a violé l'article L. 412-19 du Code du travail, résultant de la loi du 28 octobre 1982 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été licencié deux jours avant l'expiration de la période de protection, a réparé tant la violation du statut protecteur que les autres chefs du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour ordonner le remboursement à l'ASSEDIC du Sud-Ouest du montant des indemnités versées à M. Y... en suite de son licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est applicable que lorsqu'il est constaté que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et non lorsque comme en la cause, seule la nullité de la mesure est prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Mora aux ASSEDIC du Sud-Ouest des indemnités par elles versées à M. Y..., l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.