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05/02/1991 | FRANCE | N°89-17278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 1991, 89-17278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre A...,

2°) Mme Annick A..., née X..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ere chambre, section A), au profit de :

1°) M. Louis Y...,

2°) Mme Marcelle Y..., née B..., demeurant au lieudit Maurepas à Vitre (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre A...,

2°) Mme Annick A..., née X..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ere chambre, section A), au profit de :

1°) M. Louis Y...,

2°) Mme Marcelle Y..., née B..., demeurant au lieudit Maurepas à Vitre (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 10 décembre 1983, les époux A... se sont engagés à acquérir un terrain vendu par les époux Y... ; que Mme Y... n'a pas signé cet acte qui prévoyait que le transfert de propriété n'aurait lieu qu'après la signature de l'acte authentique, laquelle devait intervenir avant le 1er janvier 1985 ; que le 6 février 1985, les époux A... ont manifesté leur volonté de ne pas donner suite au contrat ; que les époux Y... les ont alors assignés pour voir déclarer la vente parfaite ; que pour s'opposer à cette demande, les époux A... ont fait valoir que le bien appartenant en propre à Mme Y..., l'acte serait nul pour défaut de pouvoir du mari ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 mars 1989) a dit que l'acte du 10 décembre 1983 valait vente ;

Attendu que les époux A... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi admis que les acquéreurs demeuraient tenus de régulariser la vente alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que l'accord de Mme Y... résultait d'une correspondance en date du 15 décembre 1983, les juges du second degré ont dénaturé les conclusions des parties selon lesquelles cette lettre datait du 15 décembre 1985, méconnaissant ainsi les termes du litige ; et, d'autre part, qu'en admettant la validité de la vente, tout en constatant l'absence de mandat, la cour d'appel a violé l'article 1428 du Code civil qui consacre le principe de l'indépendance de chaque époux dans la gestion de

ses biens propres et l'article 1432 du même code qui suppose l'existence d'un mandat exprès pour les actes de disposition accomplis par un époux sur les propres de l'autre ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions, ni méconnu les termes du litige en constatant exactement que la pièce produite était datée du 15 décembre 1983, et non du 15 décembre 1985, comme il était à tort indiqué dans les écritures des parties ; que, dès lors, ayant souverainement estimé que Mme Y... avait manifesté de façon expresse qu'elle consentait à vendre son bien et avait l'intention de signer le compromis, la cour d'appel a pu en déduire que le véritable propriétaire avait ratifié la cession, couvrant ainsi l'irrégularité qui entachait le compromis ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17278
Date de la décision : 05/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ere chambre, section A), 21 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 1991, pourvoi n°89-17278


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17278
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