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Vu la connexité joint les pourvois n°s 89-15.133, 89-15.134, 89-15.030, 89-15.588 ;
Attendu que par ordonnance du 13 avril 1989, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux de plusieurs entreprises dont ceux de la société anonyme Entreprise transport et distribution (ETDE) et de la société anonyme Martinot et compagnie en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives à la passation des marchés d'éclairage public en Seine-Saint-Denis ; que par ordonnances des 17 et 25 avril 1989 et du 17 avril 1989 les présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Versailles ont sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Bobigny désigné les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations dans les locaux de la société anonyme ETDE à Rueil-Malmaison et à Plaisir ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 89-15.134 qui attaque l'ordonnance du 13 avril 1989 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le 28 avril 1989 la société anonyme Martinot et compagnie s'est pourvue en cassation de cette ordonnance ; qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du Code de procédure pénale ; que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-15.133, pris en sa première branche qui attaque la même ordonnance :
Attendu que la société anonyme ETDE fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi que le juge s'est déterminé par référence à des pièces qui, pas plus que la requête, ne sont portées à la connaissance des entreprises concernées ni mises à leur disposition ; que dès lors, en ne mettant pas ces entreprises en mesure d'assurer leur défense en pleine connaissance de cause, malgré la gravité de la mesure de visites et saisies dont elles font l'objet, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le juge qui autorise en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 une visite et une saisie doit vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et à cette fin doit se référer en les analysant fût-ce succinctement auxdits éléments d'information desquels il tire les faits fondant son appréciation ; que l'ordonnance doit, par sa motivation établir sa régularité au regard des exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les personnes intéressées peuvent former contre la décision un pourvoi en cassation permettant le contrôle de cette régularité ; qu'en outre l'autorisation de rechercher, au moyen d'une visite et d'une saisie, la preuve des agissements présumés n'emporte pas déclaration de culpabilité et ne préjuge pas de l'appréciation, par la juridiction du fond, des éléments de cette preuve ; qu'ainsi l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne méconnaît ni les droits de la défense ni les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche de ce moyen unique : (sans intérêt) ;
Sur les pourvois n°s 89-15.030 et 89-15.588 formés par la société anonyme ETDE qui attaquent les ordonnances des 17 et 25 avril 1989 du président du tribunal de grande instance de Nanterre et l'ordonnance du 17 avril 1989 du président du tribunal de grande instance de Versailles : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° 89-15.134 IRRECEVABLE ;
REJETTE les pourvois n°s 89-15.030, 89-15.133 et 89-15.588