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30/01/1991 | FRANCE | N°89-16633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1991, 89-16633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société mutuelle d'assurance à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis ... (15e),

2°/ La société anonyme Tornado, venant aux droits de l'Entreprise Cersot Bardonouve, dont le siège social est sis ..., boîte postale 106 à Senlis (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989

par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de :

1°/ Le Sy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société mutuelle d'assurance à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis ... (15e),

2°/ La société anonyme Tornado, venant aux droits de l'Entreprise Cersot Bardonouve, dont le siège social est sis ..., boîte postale 106 à Senlis (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de :

1°/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Oléandres de Ranguin", dont le siège social est ... à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme UFFI, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes), elle-même prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2°/ La Société centrale immobilière de construction (SCIC) Méditerranée, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

3°/ La Compagnie lyonnaise des eaux et de l'éclairage, société anonyme dont le siège social est sis ... (8e), prise en sa délégation régionale Côte d'Azur, sise ..., boîte postale 184 à Cannes (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Tornado, aux droits de l'Entreprise Cersot Bardonouve, de Me Guinard, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Oléandres de Ranguin", de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de construction (SCIC) Méditerranée, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de

la Compagnie lyonnaise des eaux et de l'éclairage, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1989), qu'à la suite de fuites provenant de canalisations d'alimentation en eau d'un immeuble construit en 1970-1971, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la Société centrale immobilière de construction Méditerranée (SCIC), promoteur ; que

celle-ci a appelé en garantie la société Cersot Bardonouve qui avait réalisé les travaux et aux droits de laquelle se trouve la société Tornado, ainsi que son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Attendu que la SMABTP et la société Tornado font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en garantie formée par la SCIC Méditerranée, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel, qui relève que les canalisations litigieuses étaient extérieures au bâtiment et se trouvaient enterrées sous une aire de jeu d'enfants et sous une voie de desserte, ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que ces canalisations devaient être considérées comme de menus ouvrages relevant du délai biennal de prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, applicables en la cause ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la réception, point de départ du délai de dix ans au-delà duquel les entrepreneurs sont déchargés de la garantie édictée par l'article 1792 du Code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun qui leur incombent, résulte suffisamment de l'achèvement des travaux et de l'acceptation effective sans réserve de ceux-ci par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, s'il y avait eu réception définitive, le point de départ de la prescription rétroagissait au jour de la réception provisoire donnée sans réserves ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer qu'en présence d'une réception provisoire et d'une réception définitive, il y a lieu de retenir la date de la réception définitive comme point de départ de la

prescription, sans constater que des réserves avaient été émises au jour de la réception provisoire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les canalisations atteintes de désordres, qui se situaient sous une aire de jeu d'enfants et sous une voie de desserte, étaient extérieures aux bâtiments et que le contrat prévoyait une réception provisoire et une réception définitive, la cour d'appel en a exactement déduit que ces désordres, non soumis à la forclusion biennale, relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun et que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la réception définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Tornado, aux droits de l'Entreprise Cersot Bardonouve, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16633
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 24 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-16633


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16633
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