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30/01/1991 | FRANCE | N°89-16169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1991, 89-16169


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Evreux (Eure), rue Rougemare,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :

1°) de la Coopérative d'HLM de location-attribution de l'Eure, société anonyme dont le siège social est à Evreux (Eure), ...,

2°) de la société d'HLM Le Logement familial de l'Eure, société anonyme dont le siège social est à Evreux (Eure), ...,

défenderesses à la cassation ; Le d

emandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Evreux (Eure), rue Rougemare,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :

1°) de la Coopérative d'HLM de location-attribution de l'Eure, société anonyme dont le siège social est à Evreux (Eure), ...,

2°) de la société d'HLM Le Logement familial de l'Eure, société anonyme dont le siège social est à Evreux (Eure), ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon,

Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la Coopérative d'HLM de location-attribution de l'Eure et de la société d'HLM Le Logement familial de l'Eure, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mars 1989), que la société Coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution de l'Eure et la société d'habitations à loyer modéré "le logement familial" de l'Eure (sociétés d'HLM) qui avaient fait construire entre 1969 et 1977 un groupe de pavillons dont les sous-sols ont été inondés à la suite de la remontée de la nappe phréatique, ont assigné en réparation, M. Y..., entrepreneur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les sociétés d'HLM n'étaient pas tenues de justifier qu'elles étaient demeurées propriétaires des pavillons faisant l'objet de l'action, alors, selon le moyen, "que, pour conserver la faculté d'exercer l'action en garantie décennale, qui se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître d'ouvrage doit justifier d'un intérêt direct et certain ; qu'ainsi, en se bornant à relever l'existence d'une dette de réparation que les maîtres d'ouvrage auraient eue envers les

acquéreurs, sans rechercher si cette dette était devenue certaine en son principe, par l'existence d'une action dirigée contre eux par ces acquéreurs ou d'une décision les condamnant au profit de ceux-ci, ni s'expliquer sur l'éventuelle antériorité de l'action exercée par les maîtres d'ouvrage par rapport à la cession des pavillons litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés d'HLM, tenues d'une dette de réparation à l'égard des acquéreurs, avaient intérêt à agir, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité aux sociétés d'HLM, alors, selon le moyen, "qu'il avait invoqué, dans ses conclusions d'appel, le fait que les maîtres d'ouvrage, notoirement compétents, avaient été formellement avertis du risque inhérent aux terrains à construire et lui avaient sciemment dissimulé cette information en vue de réaliser l'opération à moindre coût, et avaient ainsi dolosivement manqué à leur obligation de renseignement ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer, pour exonérer les maîtres d'ouvrage de toute responsabilité, que l'ignorance par M. Y... des mentions précises, sur ce point, du permis de construire était sans incidence sur la détermination

des responsabilités encourues, et que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était pas établie, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. Y... ne pouvait ignorer les risques présentés par les variations de la nappe phréatique et que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16169
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Vente de l'immeuble par le maître de l'ouvrage - Désordres survenus à l'immeuble - Action du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur - Intérêt d'agir - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1792 et 2270
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-16169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16169
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