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30/01/1991 | FRANCE | N°89-16074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1991, 89-16074


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires "Les Terrasses", ayant son siège ... et ... (Val-d'Oise), agissant en la personne de son syndic dont le siège est 2, place du général De Gaulle,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit :

1°/ de M. Charles Z..., demeurant ... à Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise),

2°/ de Mme Monique X..., demeurant ... (6e),

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4°/ de Mme Nathalie Y..., demeurant route de Gien lieudit "Le Grand Limetin" à Lorris (Lo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires "Les Terrasses", ayant son siège ... et ... (Val-d'Oise), agissant en la personne de son syndic dont le siège est 2, place du général De Gaulle,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit :

1°/ de M. Charles Z..., demeurant ... à Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise),

2°/ de Mme Monique X..., demeurant ... (6e),

3°/ de Mme Anne-Sophie Y..., demeurant ... (14e),

4°/ de Mme Nathalie Y..., demeurant route de Gien lieudit "Le Grand Limetin" à Lorris (Loiret),

5°/ de Mlle Virginie Y..., demeurant ... (6e),

6°/ de M. Alexandre, Jean Y..., demeurant ... (6e),

7°/ de la Société centrale immobilière de construction d'Ile-de-France (SCIC Ile-de-France), prise poursuites et diligences en la personne de son liquidateur, la société Adexi, société anonyme dont le siège est ... (18e),

8°/ de la Société de chauffe de combustibles de réparations et d'appareillages mécaniques (société Soccram), dont le siège est ... n° 6, Genevilliers (Hauts-de-Seine),

9°/ de la société Entreprise Robart, dont le siège est ... (17e), prise en la personne de son syndic M. C..., syndic à la liquidation de biens de l'entreprise Robart,

10°/ de la société ETB, société anonyme dont le siège social est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

11°/ de la compagnie les Lloyd's de Londres, prise en la personne de son mandataire exclusif pour la France, M. Quentin A..., domicilié ... (8e),

défendeurs à la cassation ; La SCIC Ile de France a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; La société ETB a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Terrains", demandeur au pourvoi principal, expose le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SCIC Ile de France, demanderesse au pourvoi provoqué, expose le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

La société ETB, demanderesse au pourvoi provoqué, expose le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fosserau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires "Les Terrasses", de Me Boulloche, avocat des consorts Y... et de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la SCIC Ile de France, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Soccram, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Robart, de Me Roger, avocat de la société ETB, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant justifié le montant de la provision allouée par l'appréciation souveraine qu'elle en a faite en des motifs qui ne sont ni dubitatifs ni hypothétiques, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société ETB, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la maitrise d'oeuvre avait été exercée par MM. Z... et Y..., titulaires d'une mission complète, et par la société ETB, liée directement au maître de l'ouvrage par une convention distincte de celle des architectes et portant sur le lot technique chauffage et eau chaude sanitaire, et souverainement retenu que les missions confiées à la société ETB déchargeaient les architectes, pour les installations thermiques, de leur mission de maitrise d'oeuvre, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCIC Ile de France :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1989), que la Société centrale immobilière de construction de l'Ile de France (SCIC) a fait édifier un groupe d'immeubles sous la maitrise d'oeuvre de MM. Z... et Y..., architectes ; que la société ETB, bureau d'études, et la société entreprise Robert sont également intervenues dans la construction ; qu'à la suite de désordres le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCIC qui a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage ; Attendu que la SCIC fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à sa charge une part de responsabilité dans les désordres, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt a constaté qu'il n'était pas établi que les

dégradations des canalisations seraient la conséquence de l'occupation prématurée des locaux avant la date à laquelle le traitement filmogène aurait normalement dû être effectué ; qu'en laissant cependant une part de responsabilité à la charge de la SCIC Ile de France, bien qu'elle ait constaté que l'occupation prématurée des locaux n'était pas à l'origine des désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1147 du Code civil, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans constater de la part du maître de l'ouvrage une immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux, qui aurait provoqué une mise en garde ou des réserves de la part des architectes et entrepreneurs compétents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que si l'occupation prématurée des locaux ne pouvait à elle seule justifier le fait imprévisible éxonérant les locateurs d'ouvrage de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux, cette occupation entrainait une gêne pour la poursuite du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que l'admission, par la SCIC, de l'entrée d'occupants, alors que les travaux n'étaient pas achevés, constituait pour ce constructeur expérimenté l'acceptation d'un risque de nature à faire laisser à sa charge une part de responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16074
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi provoqué) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Exonération partielle - Fait du maître de l'ouvrage - Occupation prématurée des locaux avant achèvement des travaux.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-16074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16074
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