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30/01/1991 | FRANCE | N°89-15798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1991, 89-15798


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Lucien Joseph André D...,

2°) Mme Michèle B...
C... épouse de M. D..., demeurant ensemble à chemin Lafon, Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :

1°) M. François E...,

2°) M. Jacques Y..., demeurant à Portets (Gironde),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Lucien Joseph André D...,

2°) Mme Michèle B...
C... épouse de M. D..., demeurant ensemble à chemin Lafon, Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :

1°) M. François E...,

2°) M. Jacques Y..., demeurant à Portets (Gironde),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. F..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. A..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Parmentier, avocat des époux D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. Y... contre lequel n'est dirigé aucun des moyens au pourvoi ; Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant la garantie décennale en retenant souverainement que le fléchissement du plancher du pavillon des époux D..., construit en 1974, n'ayant entraîné que des fissures du carrelage peu importantes, ces désordres dont l'évolution effective et l'aggravation n'étaient pas établies n'affectaient pas la solidité de l'immeuble et ne le rendaient pas impropre à sa destination ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux D... de leurs demandes formées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, contre M. E..., entrepreneur de maçonnerie, en réparation de désordres survenus après la prise de possession de leur pavillon au mois de novembre 1974 l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1989) retient que, s'agissant de désordres n'entrant pas dans

le cadre de la garantie décennale, la garantie de l'entrepreneur ne peut être retenue que si le maître de l'ouvrage établit une faute détachable du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où les vices n'affectent pas la solidité de l'immeuble ni ne rendent celui-ci impropre à sa destination, la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement d'une faute

prouvée, pendant un délai de dix ans après la réception des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux D... de leurs demandes contre M. E... sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée après la réception des travaux, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. E... et Y..., envers les époux D..., aux dépens liquidés à la somme de six cent cinquante trois francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15798
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Désordre survenu après la prise en possession - Faute prouvée - Vice n'affectant pas la solidité de l'immeuble et ne rendant pas impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-15798


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15798
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