La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°89-14796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1991, 89-14796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Lafranque dont le siège social est à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. X..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Isommi, dont le siège est à Mazamet (Tarn), zone industrielle de Caucalières, ledit syndic demeurant à Dussillon, Mazamet

(Tarn), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Lafranque dont le siège social est à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. X..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Isommi, dont le siège est à Mazamet (Tarn), zone industrielle de Caucalières, ledit syndic demeurant à Dussillon, Mazamet (Tarn), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Etablissements Lafranque, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société établissements Lafranque, entrepreneur principal, qui avait sous-traité, en 1980, à la société Isommi, déclarée ensuite en liquidation de biens avec M. X... pour syndic, les travaux de montage de structures métalliques sur quatre chantiers, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 février 1989) de l'avoir condamnée à payer à son sous-traitant le solde restant dû pour l'un des chantiers, sis à Tarbes, alors, selon le moyen, "1°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les deux parties admettaient que le marché conclu le 17 août 1980 concernant le chantier de Tarbes était un marché à forfait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'il y a convention à forfait dès lors que les parties se sont mises d'accord sur la nature des travaux à réaliser et le prix stipulé ; qu'en se bornant à affirmer que la seule mention d'un "prix forfaitaire" ne suffisait pas à conférer au contrat la qualité de marché à forfait, sans préciser par l'analyse de ce contrat les raisons pour lesquelles il ne pouvait recevoir une telle qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que lorsqu'un marché à forfait a été conclu, celui qui soutient que des travaux supplémentaires ont été commandés doit apporter par écrit la preuve, non seulement de la consistance de ces travaux, mais également du prix qui a été convenu ; qu'en se bornant à relever que, par une lettre adressée à son sous-traitant, la société établissements

Lafranque faisait allusion à l'existence de travaux supplémentaires sans que ceux-ci ni leur prix ne fussent précisés, la cour d'appel

n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du Code civil ; 4°/ que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le syndic à la liquidation des biens du sous-traitant ne contestait pas que les travaux concernant le chantier de Tarbes eussent dû être achevés par une société Poget ; qu'en déclarant que la société établissements Lafranque ne rapportait pas une telle preuve, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ce qui concerne le chantier de Tarbes le marché entre la société établissements Lafranque et la société Isommi n'avait été concrétisé que par un bon de commande, la cour d'appel, qui, tenue de restituer à l'acte liant l'entrepreneur principal au sous-traitant sa qualification exacte, a pu énoncer que la mention de "prix forfaitaire" sur ce bon de commande ne pouvait conférer au contrat la qualité de marché à forfait dans les conditions de l'article 1793 du Code civil et qui a souverainement retenu que la société Lafranque n'établissait pas avoir dû régler à une tierce entreprise des fournitures et prestations en rapport avec les conséquences d'un abandon de chantier imputé à la société Isommi, n'a pas modifié l'objet du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société établissements Lafranque à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 93 018,83 francs, au titre de travaux exécutés pour un chantier sis à Couzeix, l'arrêt, après avoir rappelé que les infiltrations affectant l'ouvrage résultaient davantage de la mauvaise réalisation de certaines fixations que du choix du type de fixation, énonce qu'il résulte d'une lettre adressée à la société Isommi par la société

établissements Lafranque que celle-ci avait "mis du personnel" sur le chantier de Couzeix afin de faire avancer les travaux, circonstance mettant en échec toute tentative de répartition des responsabilités entre les préposés de l'une et de l'autre et que, d'une manière générale la société établissements Lafranque assurait un contrôle vigilant de l'exécution des travaux par son sous-traitant ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute imputable à la société établissements Lafranque, alors que la société Isommi était tenue à l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société établissements Lafranque à payer à M. X..., ès qualités, une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que cette condamnation, prononcée par le tribunal, n'est pas expressément discutée par cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société établissements Lafranque avait conclu à ce que M. X... soit débouté de toutes ses demandes, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société établissements Lafranque à payer à M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la société Isommi, la somme de 93 018,83 francs au titre du chantier sis à Couzeix et la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts , l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société des Etablissements Lafranque, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt neuf francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14796
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 21 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-14796


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award