La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°89-11901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 1991, 89-11901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ les Mutuelles régionales d'assurances, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ...,

2°/ la Société Scaex inter midi Pyrénées (SCAEX), dont le siège social est Prat de Valat à Bressols (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Monique Z... épouse X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CP

AM) de la Haute-Garonne, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

3°/ de la Mutuelle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ les Mutuelles régionales d'assurances, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ...,

2°/ la Société Scaex inter midi Pyrénées (SCAEX), dont le siège social est Prat de Valat à Bressols (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Monique Z... épouse X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

3°/ de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège social est ... (10ème), aux droits de qui vient la société Uni Europe,

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE :

de M. Jean-Claude Y..., demeurant Barryd'is-le-Made à La Ville Dieu-du-Temple (Tarn-et-Garonne),

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :

M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Brouchot, avocat des Mutuelles régionales d'assurances et de la Société SCAEX inter midi Pyrénées, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Uni Europe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne et M. Y... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 1988), que, de nuit, sur une route à quatre voies, une collision se produisit entre l'automobile de Mlle Z..., aujourd'hui épouse X..., qui

dépassait un autre véhicule et l'arrière du camion semi-remorque de la société Scaex inter-midi-Pyrénées (la Scaex), qui, circulant en sens inverse, avait entrepris de s'engager sur une route à sa gauche et s'était subitement immobilisé en travers de la chaussée à la suite d'une panne ; que Mme X... et les deux passagers de sa voiture furent blessés, l'un d'eux mortellement ; que les Mutuelles régionales associées, assureurs de la Scaex ont assigné Mme X... et son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, pour voir déclarer cette conductrice pour partie responsable de l'accident ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en réparation des dommages qu'elle avait subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Scaex et son assureur à indemniser Mme X... de son entier préjudice alors que la cour d'appel ayant relevé que l'axe routier était fréquenté par de nombreux usagers, et que le véhicule de Mlle Monique Z... était précédé d'une autre automobile qui, arrêtée sur la voie de droite, éclairait une partie du tracteur, en estimant que l'obstacle routier était imprévisible, aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que Mme X... circulait à une vitesse qui n'était pas excessive en feux de croisement pour ne pas gêner la voiture qu'elle dépassait qui s'était arrêtée et dont les feux éclairait une partie du tracteur, fait qui augmentait la zone d'ombre dans laquelle se trouvait le semi-remorque, et retient qu'elle s'était trouvée, en accélération normale de dépassement, brutalement en présence d'un obstacle insurmontable qui obstruait l'ensemble des voies de circulation ; Que, par ces constatations et énonciations d'où il résultait que Mme X..., qui n'avait pu éviter la collision, n'avait pas commis de faute, la

cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 seul applicable en la cause ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11901
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute d'un seul des conducteurs - Absence de faute de la victime - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-11901


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award