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29/01/1991 | FRANCE | N°90-87014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1991, 90-87014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, inculpé d'escroqueries, abus de confiance,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant maintien en détention jusqu'à sa comparution deva

nt le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, inculpé d'escroqueries, abus de confiance,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Paris du 20 septembre 1990 par laquelle Michel X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège par une décision du même jour, a prescrit le maintien en détention provisoire de l'inculpé jusqu'à la comparution de celuici devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale qu'une telle mesure dont la durée ne saurait excéder deux mois, prend fin par la comparution du prévenu devant le tribunal lequel peut, si les éléments de l'espèce justifient la prolongation de la mesure, maintenir la détention par une décision spéciale et motivée ;
Attendu qu'en l'état plus de deux mois s'étant écoulés depuis l'ordonnance du magistrat instructeur, le maintien en détention prescrit par celuici a nécessairement pris fin ; que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de ladite ordonnance est devenu sans objet au sens de l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87014
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 08 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1991, pourvoi n°90-87014


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87014
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