.
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1249 et 1250, 1°, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, le 26 juin 1986, la Société européenne des mélasses (société SEM) a acheté des mélasses à la société Jean Lion et compagnie (société Jean Lion), livrables le 15 novembre 1986 ; que, le 14 octobre 1986, elle a constaté la pollution de ces mélasses avec d'autres lui appartenant déjà, dans les bacs de la société Sotrasol où elles étaient entreposées ; que la société Jean Lion, informée du sinistre a fait connaître à son acheteur, le 22 octobre 1986, que l'exécution du contrat entraînerait à son profit subrogation dans ses droits et actions contre l'auteur de la pollution ; que la société SEM qui s'est acquittée du prix des marchandises achetées à la société Jean Lion, a assigné en réparation de la totalité de ses préjudices la société Sotrasol et ses assureurs, la compagnie Abeille-Paix et la compagnie La Concorde ; que la société Sotrasol et ses assureurs ont soutenu que la subrogation consentie par la société Jean Lion et la société SEM n'était ni valable ni opposable aux tiers et ont demandé que leur garantie soit limitée à la valeur des marchandises entreposées appartenant au jour du sinistre à la société SEM ; que cette dernière a aussi assigné la société Jean Lion en vue d'obtenir d'elle subsidiairement l'indemnisation du préjudice ; que la société Jean Lion a appelé en garantie la société Sotrasol et ses assureurs ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de la société SEM par la société Sotrasol et ses assureurs, et mettre hors de cause la société Jean Lion, l'arrêt retient que, faute de produire un document et, en particulier, une quittance subrogatoire concomitante au paiement, la société SEM ne rapporte pas la preuve de la subrogation envisagée par la société Jean Lion à son profit dans la correspondance qu'elle lui avait adressée ;
Attendu que la condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l'article 1250, 1°, du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; que, dès lors en statuant comme elle a fait, après avoir relevé que dans sa lettre du 22 octobre 1986, la société Jean Lion avait écrit que le paiement emporterait subrogation dans ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles