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Attendu que, selon l'arrêt attaqué Mlle X..., engagée par la société Cabinet Mougnaud Ducassou, en qualité de secrétaire, et devenu le 1er janvier 1985 salariée de la société Mission étude technique par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 1985 ; que le préavis a expiré le 26 janvier 1986 ;
Sur le moyen unique pris en sa première et sa troisième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle ne remplissait pas au moment de son licenciement les conditions pour en bénéficier ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'ancienneté de la salariée avait commencé à courir le 1er janvier 1984 tandis que les effets du contrat de travail s'étaient poursuivis jusqu'au 26 janvier 1986, date d'expiration du préavis et alors que c'était à cette date et non à celle du licenciement que devaient être appréciés ses droits à l'indemnité précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen