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22/01/1991 | FRANCE | N°90-82290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1991, 90-82290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 février 1990, qui, pour banqueroute et escroquerie, l'a condamné à 6 mo

is d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ; Vu le mémoire prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 février 1990, qui, pour banqueroute et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 alinéas 1 et 2 du Code pénal, d 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable du délit d'escroquerie, le condamnant à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et quarante mille francs d'amende, et sur l'action civile, à la restitution au GARP de la somme de 246 396 francs outre le versement de deux sommes de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'en application de l'article 475-1° du Code de procédure pénale ; "aux motifs propres et adoptés que Gérard Z... n'a pu obtenir le versement par la GARP, à la suite de son licenciement par le mandataire liquidateur, de la somme de 249 396 francs qu'en se prévalant de son emploi apparent de directeur commercial attesté par un contrat de travail ; que l'absence de tout lien de subordination entre lui-même et l'entreprise qu'il dirigeait conjointement avec Dufort, compte tenu notamment des pouvoirs de gestion exercés et de la rémunération perçue lesquels étaient identiques à ceux du président-directeur général, excluait tout droit aux prestations du GARP ; qu'ainsi, en faisant usage de la fausse qualité de salarié et en produisant une créance fictive d'arriérés de salaires et de congés payés, Z... s'était rendu coupable d'escroquerie ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, en se bornant à relever que Z..., qui avait été recruté par la société B... afin d'assumer les fonctions de directeur commercial, exerçait un pouvoir de commandement et de direction de la société en cause ou qu'il disposait de moyens matériels égaux à ceux du président-directeur général n'a pas caractérisé l'exercice par le prévenu de responsabilités exclusives du lien salarial constaté par un contrat de travail non contesté et par suite, l'utilisation par celuici de la fausse qualité de salarié auprès du GARP ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant constaté que la qualité de salarié de Z... était attestée aussi bien par l'existence d'un contrat de travail, dont le caractère simulé n'a été ni invoqué, ni établi, que par la comptabilité de l'entreprise, n'a pas justifié en l'état de ses autres constatations relatives à l'exercice d'un pouvoir de direction de la société, l'utilisation par le prévenu de la fausse qualité de salarié ;

qu'en statuant ainsi également au d prix de constatations contradictoires et en ne relevant aucun fait extérieur susceptible de corroborer l'usage par le même d'une qualité qui serait fausse, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun des éléments de l'escroquerie" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Z... avait acquis et détenait avec Dufort, président-directeur général de la SA B... France des parts égales du capital social, que si un contrat de travail, en date du 9 janvier 1984, lui conférait la qualité de directeur commercial, l'enquête diligentée avait établi qu'il partageait avec ce même Dufort les tâches de direction de cette société ainsi qu'il l'avait lui-même admis en reconnaissant "ne pas avoir été réellement subordonné" au précédent et ainsi que l'avaient confirmé les membres du service administratif de l'entreprise de même qu'un fournisseur ; Attendu qu'en cet état et par les motifs rapportés au moyen faisant mention de surcroît de la production d'une créance fictive, les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la peine prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie, et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. D..., X..., Y..., A..., C..., ç Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82290
Date de la décision : 22/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Faux nom ou fausse qualité - Fausse qualité - Salarié - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 405 al. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1991, pourvoi n°90-82290


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82290
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