LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
C... Domingo,
LUCAS B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 février 1990, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue à leur égard par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de CAEN, sous la prévention d'homicide involontaire ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que, pour renvoyer les demandeurs devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur les appels du ministère public et de la partie civile de l'ordonnance du juge d'instruction, qui, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ; Attendu qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation, portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence, ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits des demandeurs devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. D..., X..., Y..., Z..., A..., Z Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;