AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Danielle, veuve C...,
C... Isabelle,
C... Martine, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 Février 1990, qui les a déboutées de leurs demandes après avoir relaxé Michel Y... de la prévention d'homicide involontaire et d'infraction au Code du travail ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 février 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par M. Henri Hugues, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président, pour présider la chambre ;
"alors qu'en vertu de l'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 relative au statut de la magistrature, les magistrats de la cour d'appel atteints par la limite d'âge, mais maintenus en activité en surnombre, peuvent seulement exercer les fonctions de conseiller mais ne peuvent exercer les fonctions de président sous peine de nullité ; que dès lors, M. Henri Hugues, maintenu en activité en application des dispositions susvisées, ne pouvait exercer les fonctions de président de chambre, que ce soit comme titulaire ou en remplacement du titulaire empêché, ce que l'arrêt attaqué ne mentionne même pas" ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était présidée par M. Henri Hugues, président de chambre maintenu en activité pour exercer les fonctions de conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour présider la chambre ;
Attendu que si la loi du 7 janvier 1988 prévoit que les magistrats du siège d'une cour d'appel, lorsqu'ils sont maintenus en activité, exercent les fonctions de conseiller, elle n'interdit pas que ces magistrats puissent, comme tout autre conseiller, être désignés, le cas échéant, par le premier président de la cour d'appel pour présider une chambre de cette cour ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 462 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; d
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors du délibéré Messieurs Henri Hugues, président de chambre, Z... et B..., conseillers, M. Paganelli substitut
général et Mme Lemonnier, greffier ;
"alors que le respect du contradictoire et les droits de la défense interdisent aux membres du Parquet de prendre part au délibéré à peine de nullité de la décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, étaient "présents lors des débats et du délibéré : président : M. Henri Hugues ..., conseillers : MM. Lelièvre et Toulza, substitut général :
M. Paganelli, greffier : Mme Lemonnier" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe cidessus rappelé a été respecté, la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 février 1990, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de