AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
CEROVIC Novo, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 1989, qui a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction dans l'information suivie des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et recel contre Christian Y... et Michel Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu à suivre à l'encontre de MM. Christian et Michel Y... et débouté le demandeur de sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux ;
"alors que les motifs adoptés par la chambre d'accusation ne sont qu'une reproduction quasilittérale de ceux de l'ordonnance entreprise ainsi que des réquisitions du Parquet, dont la rédaction est antérieure au dépôt du mémoire du demandeur, en sorte que l'arrêt, qui ne peut être considéré comme ayant, même implicitement, répondu aux moyens développés par la partie civile faute de les avoir examinés, ne satisfiat pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1986 et 575-6° du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnane de nonlieu à suivre à l'enconre de MM. Christian et Michel Y... et a débouté le demandeur de sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux ;
"1°) aux motifs que Christian Y... et ses parents ont affirmé qu'il avait été employé durant 18 mois par la société en tant que cadre technico-commercial dont le travail consistait à rendre visite à des clients et assurer la permanence des rapports de la société avec ceuxci ; que M. Y... a produit des attestations de clients ou employés de la société confirmant la réalité du travail accompli par Christian Y..., ainsi que divers documents adressés à la société "à l'attention de Christian Y..." (v. arrêt attaqué p. 4 alinéa 8 à p. 5 alinéa 2) ;
"alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la lettre de M. Michel Y..., aux termes de laquelle le seul responsable technico-commercial qu'ait eu la société était M. X..., constituait un aveu de ce que le versement d'une somme de 305 840 francs à Christian Y... ne correspondait pas à la rémunération d'un travail de technicocommercial et constituait un acte contraire à d l'intérêt social, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
"2°) aux motifs que le demandeur n'est pas fondé à reprocher à Mme Y... d'avoir encaissé indûment des salaires et des remboursements de frais dans deux sociétés différentes, dès lors qu'il n'ignorait pas l'imbrication de ces deux sociétés et qu'il ne démontre pas que cette situation a causé un préjudice à la société VivienneDerieux (voir arrêt attaqué p. 5, alinéa 4) ;
"alors que la chambre d'accusation a omis de rechercher, bien qu'elle qu'elle y fut invitée par le mémoire du demandeur, si le fait pour l'épouse du gérant de recevoir une somme de 32 683,51 francs à titre de remboursements de frais pour une période où elle n'était pas employée par la société ne constituait pas un règlement de complaisance contraire à l'intérêt social ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis,
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu, contrairement à ce qui est allégué, aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de son argumentation, a énoncé les motifs, repris pour partie de ladite ordonnance, et dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés pour ordonner leur renvoi devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ;
D'où il suit que les moyens qui allèguent un prétendu défaut de réponse à conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peuvent être accueillis ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme d autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;