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22/01/1991 | FRANCE | N°90-11960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1991, 90-11960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° S 90-11.960 formé par la société Sucre Union Distribution, dont le siège est à Paris (8ème), 27-29, rue de Chateaubriand,

Sur le pourvoi n° K 90-11.961, formé par la société Sucre Union Holding, C, dont le siège est à Paris (8ème), 27-29, rue de Chateaubriand,

Sur le pourvoi n° M. 90-11.962, formé par la société Debayser Wiart Desbief, dont le siège est à Paris (8ème), 27-29, rue de Chateaubriand,

en

cassation d'une ordonnance rendue le 28 décembre 1988 par le président du tribunal de grande insta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° S 90-11.960 formé par la société Sucre Union Distribution, dont le siège est à Paris (8ème), 27-29, rue de Chateaubriand,

Sur le pourvoi n° K 90-11.961, formé par la société Sucre Union Holding, C, dont le siège est à Paris (8ème), 27-29, rue de Chateaubriand,

Sur le pourvoi n° M. 90-11.962, formé par la société Debayser Wiart Desbief, dont le siège est à Paris (8ème), 27-29, rue de Chateaubriand,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 décembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sucre Union Distribution, de la société Sucre Union Holding C et de la société Debayser Wiart Desbief, de Me Ricard, avocat du directeur de la concurrence, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois J 90-11.960, K 90-11.961, M 90-11.962 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 28 décembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies complémentaires à celles effectuées en vertu d'une ordonnance du 19 décembre 1988 notamment dans les locaux de la société anonyme Debayser Wiart Desbief, 27, rue de Chateaubriand à Paris ;

Attendu que la cassation entraine sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que l'ordonnance attaquée du 28 décembre 1988 visant une ordonnance du 19 décembre 1988 autorise des visites et saisies dans trois entreprises déjà objet des visites ordonnées le 19 décembre et dans l'entreprise Debayser Wiart Desbief et énonce que "les pièces saisies lors des premières visites établissent l'existence d'un accord de répartition de marché entre Béghin-Say, Générale sucrière et Sucre-union Debayser Wiart Desbief, contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

D'où il suit qu'elle est la suite de l'ordonnance du 19 décembre 1988 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance du 19 décembre 1988 a été cassée par

arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 19 décembre 1989 N° 1620 D ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les trois pourvois ;

! Condamne les demanderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11960
Date de la décision : 22/01/1991
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 28 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1991, pourvoi n°90-11960


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11960
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