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22/01/1991 | FRANCE | N°89-15107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 1991, 89-15107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François X..., demeurant quartier Castelnau, Saugnac et Muret, Pissos (Landes),

2°/ Mme Marie-Gabrielle Z..., épouse Y...
X..., demeurant quartier Castelnau, Saugnac et Muret, Pissos (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi

, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François X..., demeurant quartier Castelnau, Saugnac et Muret, Pissos (Landes),

2°/ Mme Marie-Gabrielle Z..., épouse Y...
X..., demeurant quartier Castelnau, Saugnac et Muret, Pissos (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Vuitton, avocat des époux François X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Marcel X... est décédé le 22 décembre 1974, laissant Mme Marie-Gabrielle Z..., son épouse commune en biens ainsi que deux fils François et Jean ; que sur une action introduite par M. Jean X..., en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents, ainsi que de la succession de son père, les premiers juges ont notamment prescrit la réduction à la quotité disponible du legs de la totalité de ses biens fait par le défunt à son épouse, par testament du 28 juillet 1967, dit que n'étaient pas rapportables à la succession les acquisitions de propriétés, réalisées par les frères X..., de 1948 à 1958, et ordonné une expertise pour rechercher si les biens successoraux étaient partageables en nature, en vue de la constitution éventuelle de trois lots permettant aux parties d'être pourvues conformément à leurs droits ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme veuve A... et M. François X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le legs fait par Marcel X... à son épouse devait être réduit à la quotité disponible, et ordonné le partage en trois lots de la masse successorale alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant la demande d'attribution de son legs, à Mme A..., sans s'expliquer sur la possibilité pour elle d'invoquer les dispositions des articles 866 et 867 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en décidant de morceler une propriété, les juges du fond ont violé les articles 815 et 832 du Code civil interdisant le partage de l'outil de travail que constituait cette exploitation ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'attribution du legs fait à Mme A... et n'a pas ordonné

le partage en trois lots de la masse successorale, puisqu'elle a seulement confirmé le jugement qui lui était déféré, prescrivant une expertise avant tout allotissement, et qu'elle a ordonné un complément d'expertise pour rechercher si se trouvaient réunies les conditions permettant l'attribution sollicitée, à titre préférentiel, par Mme A... et M. François X..., de l'exploitation agricole dépendant de la succession de Marcel X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu qu'après avoir analysé les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que Mme A... et M. François X... ne rapportaient pas la preuve leur incombant, que les frères X... avaient acquis de 1948 à 1958, avec des fonds fournis par leur auteur, des propriétés dont ils devaient faire rapport à la succession de ce dernier ; que dès lors l'arrêt attaqué n'encourt pas les critiques du moyen ;

D'où il suit que Ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .

Condamne les Consorts François X..., à une amnde civile de cinq mille francs envers le Trésor public et envers M. Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15107
Date de la décision : 22/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 22 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 1991, pourvoi n°89-15107


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15107
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