AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Bachelot-Tessier, dont l'officine est située à Angers (Maine-et-Loire), ...,
2°/ la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social à Angers (Maine-et-Loire), ...,
EN PRESENCE DU Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est à Paris (8e), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ la société Sogramo Carrefour, société anonyme, dont le siège est au Mans (Sarthe), 41-45, place des Sablons,
2°/ la Société d'application et de recherche en pharmacologie phytothérapique (SARPP), dont le siège est à Carquefou (Loire-Atlantique), rue du Tertre,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bachelot-Tessier et de la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Sogramo Carrefour, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SARPP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant une Chambre mixte du pourvoi n° B 89-13.260 formé par la société Bachelot-Tessier et la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, en présence du Conseil national de l'ordre des pharmaciens contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 30 janvier 1989 dans la cause les opposant à la société Sogramo Carrefour et à la Société d'application et de recherche en pharmacologie phytothérapique (SARPP) ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.