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16/01/1991 | FRANCE | N°89-11537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 1991, 89-11537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CARIMO, dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme X..., Reine Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), 1 bis, Passage de Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CARIMO, dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme X..., Reine Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), 1 bis, Passage de Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Parmentier, avocat de la société CARIMO, de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988), que la société Consortium d'achat et de rénovation immobilière (CARIMO) s'est engagée, par acte sous seing privé du 1er juillet 1982, à vendre à Mme Y... un appartement en duplex ; que, le 29 novembre 1982, a été établi l'acte notarié dans lequel est reproduit un arrêté préfectoral du 25 octobre 1982 frappant d'interdiction d'habiter le niveau supérieur de l'appartement ;

Attendu que la société CARIMO reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 320 000 francs à titre d'indemnité pour défaut de délivrance intégrale de la chose vendue, alors, selon le moyen, 1°/ qu'après avoir constaté que, aux termes de l'acte authentique de vente, l'appartement vendu était frappé d'une interdiction partielle d'habiter et que la partie visée par l'interdiction pourrait être aménagée après autorisation administrative, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que le vendeur s'était clairement engagé à délivrer un appartement dont l'habitation d'une partie devait faire l'objet d'une autorisation administrative ; qu'en énonçant dès lors que la mention, suivant laquelle la partie de l'habitation, objet de l'interdiction, pourrait être aménagée après une autorisation administrative, frappait l'acte de vente d'équivoque, la cour d'appel a méconnu la portée de ses constatations et violé les articles 1602 et suivants du Code civil, 2°/ que pour décider que la mention suivant laquelle la partie de l'habitation objet de l'interdiction pourrait être aménagée après une autorisation administrative, frappait l'acte de vente d'équivoque, il appartenait à la cour d'appel de constater que l'insalubrité de l'immeuble, et l'interdiction d'habiter qui en était la sanction, avaient un caractère irrémédiable et définitif, qui rendait impossible l'octroi d'une autorisation administrative, que, faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale au regard des articles 1602 et

suivants du Code civil, 3°/ qu'après avoir constaté que les travaux d'aménagement des locaux frappés d'interdiction d'habiter, tels que décrits dans la promesse de vente du 1er juillet 1982, avaient été réalisés et que l'arrêté préfectoral, frappant d'inhabitabilité cette partie de l'appartement, était intervenu le 25 octobre 1982, d'où il résultait que les travaux d'aménagement n'avaient pas été trouvés suffisants pour justifier la levée de l'interdiction, la cour d'appel ne pouvait décider que les mentions de l'acte authentique pouvaient laisser supposer que l'interdiction pourrait être rapportée si l'aménagement projeté était réalisé ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de ses constatations, a violé les articles 1603 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente était intervenue dès la signature de la promesse synallagmatique de vente du 1er juillet 1982 et que l'acte du 29 novembre 1982 comportait des éléments nouveaux par rapport aux indications contenues dans cette promesse, que, s'il reproduisait bien l'arrêté du 25 octobre 1982, frappant d'inhabitabilité l'étage supérieur, l'acte du 29 novembre 1982 mentionnait néanmoins que cet étage était composé de locaux à aménager après autorisation administrative et que le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division, mentionnés dans l'acte, faisaient apparaître au niveau supérieur la présence d'une chambre et d'une salle de bains, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'acte de vente présentait un caractère équivoque et que le vendeur avait manqué à son obligation d'expliquer clairement ce à quoi il s'obligeait, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société CARIMO, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11537
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 23 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 1991, pourvoi n°89-11537


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11537
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