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16/01/1991 | FRANCE | N°89-11206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 1991, 89-11206


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat de la copropriété du ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic en exercice, Mme J. D..., demeurant à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

2°/ de M. Jacques B..., demeurant à Elancourt (Yvelines), 2, Hameau de la Vallée, Résidence "Les Elancourtin

es",

3°/ de Mme Odile E..., épouse B..., demeurant à Elancourt (Yvelines), 2, Hameau de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat de la copropriété du ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic en exercice, Mme J. D..., demeurant à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

2°/ de M. Jacques B..., demeurant à Elancourt (Yvelines), 2, Hameau de la Vallée, Résidence "Les Elancourtines",

3°/ de Mme Odile E..., épouse B..., demeurant à Elancourt (Yvelines), 2, Hameau de la Vallée, Résidence "Les Elancourtines",

4°/ de la société Copror, dont le siège social est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

5°/ de M. André X..., demeurant à Paris (17ème), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. C..., F..., Y..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat de la copropriété du ..., de Me Vincent, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, situé ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1988) de l'avoir condamné à indemniser les époux B..., copropriétaires, en raison de désordres ayant affecté les parties privatives de leur lot par suite d'un défaut d'entretien des parties communes et de l'avoir débouté de sa demande en garantie contre la compagnie La Concorde, son assureur, alors, selon le moyen, "1°) que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué qui considère que la rouille des poutrelles, la vétusté de l'enduit, l'engorgement de la conduite ayant indivisiblement produit les désordres litigieux, traduisent une carence du syndicat dans l'entretien de ses parties communes, sans tenir compte de ce que les poutrelles étaient emmurées et donc inaccessibles, ce qui interdisait la vérification de leur état, de ce que la vétusté de l'enduit ne faisait que refléter l'ancienneté de l'immeuble lui-même et de ce que l'engorgement était survenu le 17 mai 1982, c'est à dire un jour de très gros orage ;

2°) que, faute de s'être expliqué sur ces points, l'arrêt attaqué n'a pas non plus légalement justifié, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, la déchéance de la copropriété quant à ses droits découlant de sa police d'assurances souscrite auprès de la compagnie La Concorde" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la rouille des poutrelles, la vétusté de l'enduit du pignon et l'engorgement de la descente des eaux pluviales avaient indivisiblement produit les désordres, la cour d'appel a pu en déduire une carence du syndicat des copropriétaires dans l'entretien des parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie contre la compagnie La Concorde, son assureur, alors, selon le moyen, "1°/ que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est pas établi que la compagnie La Concorde ait renoncé à l'application de la clause de déchéance insérée à la police souscrite par la copropriété pour les cas de défaut d'entretien, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires faisant valoir que la compagnie La Concorde avait assuré la défense des intérêts du syndicat dans les procédures de référé (c'est-à-dire dans les procédures concernant l'expertise) et que la compagnie d'assurances avait ainsi exercé la clause de direction du conseil ; 2°/ que M. Z... ayant, par lettre du 16 novembre 1983, proposé au syndic de copropriété d'arrêter le montant des dommages à la somme de 7 170 francs, en déclarant :

"Je vous rappelle mon intervention pour le compte de la compagnie :

La Concorde", dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que M. Z... n'avait pas mentionné être représentant de la compagnie La Concorde elle-même" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, dans sa lettre du 16 novembre 1983, la compagnie La Concorde ne proposait une évaluation du dommage que "sous toutes réserves de garantie" et que cette compagnie n'avait été en mesure de dénier sa garantie qu'après qu'une expertise postérieure eût révélé le défaut d'entretien des parties communes, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la compagnie La Concorde n'avait pas manifesté, en connaissance de cause et sans équivoque, sa volonté de renoncer à se prévaloir d'une clause de non-garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux B... les sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par les époux B... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11206
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Parties communes - Défaut d'entretien - Constatations suffisantes.

(Sur le second moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Clause de non garantie - Renonciation par l'assureur - Absence de renonciation en connaissance de cause et sans équivoque - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 1991, pourvoi n°89-11206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11206
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