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16/01/1991 | FRANCE | N°89-10624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 1991, 89-10624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° M 89-10.624 formé par :

1°/ M. Alexis X...,

2°/ Mme Marie Huguette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Ajaccio (Corse), 8, Place du général de Gaulle, Immeuble Diamant II,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en audience solennelle, au profit de la société anonyme du Diamant, dont le siège social est situé ...,

II. Sur le pourvoi n° Q 89-12.950 fo

rmé par la société du Diamant, dont le siège social est situé ...,

en cassation du même arrêt et à l'ég...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° M 89-10.624 formé par :

1°/ M. Alexis X...,

2°/ Mme Marie Huguette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble à Ajaccio (Corse), 8, Place du général de Gaulle, Immeuble Diamant II,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en audience solennelle, au profit de la société anonyme du Diamant, dont le siège social est situé ...,

II. Sur le pourvoi n° Q 89-12.950 formé par la société du Diamant, dont le siège social est situé ...,

en cassation du même arrêt et à l'égard des époux X....

Les époux X... exposent deux moyens de cassation ci-annexés :

La société du Diamant expose le moyen unique de cassation ci-annexé :

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de la société du Diamant, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° M 89-10.624 et Q 89-12.950 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la Société du Diamant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 septembre 1988) statuant sur renvoi après cassation, que la Société du Diamant qui avait vendu, en état futur d'achèvement, plusieurs lots d'un immeuble aux époux X..., moyennant un prix dont les versements échelonnés étaient affectés d'une indexation, a délivré aux acquéreurs le7 avril 1981 un commandement demeuré infructueux, de payer 112 587,11 francs et les a assignés en résolution de la vente ;

Attendu que la Société du Diamant fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ce commandement et de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui constatait expressément que le commandement avait une cause, ne pouvait ensuite, pour des raisons non fondées, déclarer nul ce commandement et en conséquence débouter la Société du Diamant de sa demande de résolution de la vente en vertu de la clause résolutoire (violation des articles 1134, 1137, 1147 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une partie de la somme réclamée par le commandement n'était assortie d'aucune indication comptable permettant d'en vérifier l'exigibilité, que deux des quatre lots vendus avaient été échangés contre trois autres dont l'un avait été vendu à un tiers et qu'enfin, la date limite fixée

pour le paiement, différente de la date d'effet du commandement, tel qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation, était de nature à induire les acquéreurs en erreur sur l'étendue de leurs droits, la cour d'appel a pu en déduire que la confusion entachant les causes et les effets du commandement ayant préjudicié aux droits des époux X..., privés de la possibilité de faire valoir en temps utile leurs moyens d'opposition, justifiait l'annulation de cet acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi des époux X... :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 35 066 francs le solde du prix de vente révisé restant dû par eux et à 2 501 francs la somme immédiatement exigible par la Société du Diamant, alors, selon le moyen, "1°) qu'en considérant que la clause-butoir limitait seulement la révision du prix de vente à la date de parution de l'indice du quatrième trimestre de 1977, soit au 30 mars 1978, et en révisant par conséquent les fractions du prix exigibles après le quatrième trimestre de 1977, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause qui stipulait que, passé le quatrième trimestre, le prix de la vente ne sera plus indexé sur l'indice INSEE, et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en déclarant que le terme de la révision devait être fixé au 30 mars 1978, tout en révisant, sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction du deuxième trimestre 1977, la fraction de 5 % du prix de la vente dû seulement en mai 1978, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel a évalué à la somme de 10 000 francs la moins-value résultant de l'inexécution de la peinture intérieure des locaux sans répondre aux conclusions de M. et Mme X..., selon lesquelles ils avaient payé eux-mêmes non seulement les travaux de peinture mais

aussi de fourniture et de pose de papiers peints pour un montant total de 27 211 francs, soit une somme indexée jusqu'en juillet 1978 de 31 087 francs, travaux incombant au promoteur mais réalisés par M. et Mme X... avec l'accord de ce dernier et dont le coût devait venir en déduction du prix de vente, et a ainsi violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la cour d'appel a aussi laissé sans réponse les conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que le notaire du promoteur avait prélevé en novembre 1977, une somme de 5 000 francs en trop qui n'avait été imputée que sur l'appel de fonds postérieur de quatre mois, et a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'en ne recherchant pas si, dans la commune intention des parties, la clause manuscrite du contrat préliminaire, dont la cour d'appel estimait qu'elle prévalait sur les mentions dactylographiées de l'acte de vente s'agissant de la révision du prix, n'avait pas eu aussi pour objet de fixer une date de livraison au 31 décembre 1977, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la clause de révision du prix dont les termes étaient ambigüs, a retenu que, si toute révision n'était pas supprimée après le quatrième trimestre de

l'année 1977, le terme de cette révision devait être fixé au 30 mars 1978, selon l'indice du trimestre précédent, et qui ne s'est pas contredite en appliquant ce terme, a, répondant aux conclusions sur la portée de l'accord donné par la société en ce qui concernait la prise en charge de travaux de peinture intérieure, légalement justifié sa décision sur le montant du solde du prix restant dû, sans avoir à répondre à des conclusions relatives à la faute du notaire qui n'était plus en cause, ni à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur l'intention des parties quant à la date de livraison des biens vendus ;

Sur le second moyen du pourvoi des époux X... :

Attendu que les époux X... font aussi grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel qui constatait la publication de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia au bureau de la

Conservation des Hypothèques, n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à l'existence d'un préjudice tenant à l'impossibilité pour M. et Mme X... de louer ou de vendre l'appartement et a violé ainsi l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, que, si dans sa lettre du 28 mars 1979, M. X... reconnaissait que certains remèdes avaient été apportés aux malfaçons, il rappelait aussi que les travaux de vitrerie et une partie des travaux de menuiserie n'avaient toujours pas été effectués à cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre susvisée et violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la publication au fichier immobilier de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia ait compromis d'éventuels projets de vente ou de location, ni qu'elle soit la cause déterminante de dépenses afférentes à une nouvelle opération de construction, et ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait de la lettre du 28 mars 1979 qu'un certain nombre de remèdes avaient été apportés aux malfaçons, et que les époux X... ne justifiaient pas, par ailleurs, de la persistance des désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10624
Date de la décision : 16/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en audience solennelle, 13 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 1991, pourvoi n°89-10624


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10624
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