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15/01/1991 | FRANCE | N°89-05056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1991, 89-05056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Cémal X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des mineurs), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Nancy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller réf

érendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mle Ydrac, greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Cémal X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des mineurs), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Nancy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ;

Attendu que M. et Mme X... ont déclaré, au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Nancy, se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction, en date du 16 juin 1989, statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-05056
Date de la décision : 15/01/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre des mineurs), 16 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1991, pourvoi n°89-05056


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.05056
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