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15/01/1991 | FRANCE | N°89-05052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1991, 89-05052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Dominique Y...,

2°/ de M. le président du Conseil général, Direction de la Solidarité, Hôtel du Département BP 839 à Nevers (Nièvre),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Dominique Y...,

2°/ de M. le président du Conseil général, Direction de la Solidarité, Hôtel du Département BP 839 à Nevers (Nièvre),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 31 juillet 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bourges ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y... et M. le président du Conseil général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-05052
Date de la décision : 15/01/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1991, pourvoi n°89-05052


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.05052
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