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15/01/1991 | FRANCE | N°89-05047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1991, 89-05047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Douai, (chambre spéciale des mineurs), au profit du département du Nord, représenté par le responsable du SAT, agissant par délégation du président du conseil général,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où éta

ient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Vie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Douai, (chambre spéciale des mineurs), au profit du département du Nord, représenté par le responsable du SAT, agissant par délégation du président du conseil général,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 18 juillet 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers le département du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-05047
Date de la décision : 15/01/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, (chambre spéciale des mineurs), 16 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1991, pourvoi n°89-05047


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.05047
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