AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Couder Y...,
2°/ Mme X... Madeleine, épouse Couder,
demeurant ensemble ... à L'Houmeau (Charente-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers, au profit :
1°/ du Service de l'Action Educative en milieu ouvert, ... (Charente-maritime),
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, Palais de justice à Poitiers,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient
présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme Z... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 1er février 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Poitiers ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
! Condamne les époux Z..., envers le Service de l'action éducative en milieu ouvert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.