LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SONACOTRA, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Pierre A..., demeurant à Montesson (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SONACOTRA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société SONACOTRA reproche à la cour d'appel qui, dans un premier arrêt du 16 décembre 1987 avait dit que M. A... devait être rétabli dans ses droits statutaires et avait ordonné une mesure d'expertise, de l'avoir condamnée par l'arrêt présentement attaqué à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaires ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Que l'arrêt du 16 décembre 1987 ayant été cassé ce jour, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;