AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) M. Gérard B..., demeurant ..., Parc Beauvois, bâtiment F, à Marseille (4ème) (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Robert A..., demeurant ... (3ème) (Bouches-du-Rhône),
3°) M. Jacques Z..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),
4°) M. Henri Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
5°) M. Louis C..., demeurant "Les Borromées", ... (12ème) (Bouches-du-Rhône),
6°) M. Louis X..., demeurant ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation de six jugements rendus le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :
1°) de la société Compagnie foncière méridionnale, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
2°) du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, sis ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Compagnie foncière méridionnale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V/88-42.207, X/8842.209, Y/8842.210, A/88-42.212, B/88-42.213 et G/8842.219 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvois ne formulent aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;