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10/01/1991 | FRANCE | N°88-42205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-42205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. Mouloud Y..., demeurant ... (16ème) (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Jean-Paul C..., demeurant Frais Vallon, bâtiment I, La Rose à Marseille (13ème) (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., bâtiment B 6, à Marseille (5ème) (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. Bernard A..., demeurant La Granière bâtiment J, ... (15ème) (Bouches-du-Rhône),

5°/ M. Gilbert Z..., demeurant chez Roman, 11 butte des Car

mes à Marseille (2ème) (Bouches-du-Rhône),

6°/ M. Jean E..., demeurant ... (10ème) (Bouches-du-Rhône),

7°/ M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ M. Mouloud Y..., demeurant ... (16ème) (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Jean-Paul C..., demeurant Frais Vallon, bâtiment I, La Rose à Marseille (13ème) (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., bâtiment B 6, à Marseille (5ème) (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. Bernard A..., demeurant La Granière bâtiment J, ... (15ème) (Bouches-du-Rhône),

5°/ M. Gilbert Z..., demeurant chez Roman, 11 butte des Carmes à Marseille (2ème) (Bouches-du-Rhône),

6°/ M. Jean E..., demeurant ... (10ème) (Bouches-du-Rhône),

7°/ M. Abdelkader D..., demeurant ... ((2ème) (Bouches-du-Rhône),

8°/ M. Joseph C..., ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),

9°/ M. Mohamed X..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation des jugements rendus le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :

1°/ de la société Compagnie foncière méridionale, dont le siège est à Marseille (1er), ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics sis à Marseille (9ème), ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

du Syndicat CFDT, Construction Bois des Bouches-du-Rhône, sis à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société compagnie foncière

méridionale, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois T 88-42.205, U 88-42.206, W 88-42.208, Z 88-42.211, C 88-42.214, D 88-42.215, E 88-42.216, F 88-42.217, H 88-42.218 ;

Sur le moyen unique commun aux neufs pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 22 octobre 1987), que la société Compagnie foncière méridionale, dont l'horaire de travail est réparti sur cinq jours, a accordé à l'ensemble du personnel leur cinquième semaine de congés-payés, au titre de l'année 1982 du vendredi 14 décembre 1982

au mardi 4 janvier 1983 au matin ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence, d'une part, entre le nombre d'heures qui auraient dû être rémunérées pour les mois de décembre 1982 et janvier 1983, d'autre part, le total de salaires perçus et des indemnités de congés-payés versées, soit le salaire d'une journée de travail ;

Attendu que M. Y... et les huit autres salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société avait pris unilatéralement la décision arbitraire de fixer la fermeture du 24 décembre au 4 janvier 1983, sans rémunération de la journée du lundi, que, d'autre part, ainsi qu'il a été décidé par la Cour de Cassation, lorsqu'un jour férié tombe un jour ouvrable au cours d'une période de congé, les salariés ont droit à un jour de congé supplémentaire, ainsi qu'à l'indemnisation ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure et du jugement que les salariés aient demandé réparation du préjudice qui aurait résulté d'une fixation irrégulière de la période des congés-payés ni qu'ils aient allégué qu'ils étaient en droit de prétendre à une indemnité complémentaire de congés-payés égale au salaire d'une journée ajoutée à la durée normale du congé et que leur employeur n'ayant pas satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse de congés-payés du bâtiment, ils étaient fondés à lui en demander le paiement ; que le moyen est nouveau en ses deux branches et, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers la société Compagnie foncière méridionale et le Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42205
Date de la décision : 10/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section industrie), 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1991, pourvoi n°88-42205


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42205
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