AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la Construction et du Bois des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :
1°/ de la société Compagnie foncière méridionale, ayant son siège ... 1er (Bouches-du-Rhône),
2°/ du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, sis ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie foncière méridionale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission d'un pouvoir établi postérieurement n'est pas de nature à régulariser le pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne le Syndicat CFDT de la Construction et du Bois des Bouches-du-Rhône, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.