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10/01/1991 | FRANCE | N°88-42204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-42204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la Construction et du Bois des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :

1°/ de la société Compagnie foncière méridionale, ayant son siège ... 1er (Bouches-du-Rhône),

2°/ du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouc

hes-du-Rhône, sis ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la Construction et du Bois des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille 1er (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :

1°/ de la société Compagnie foncière méridionale, ayant son siège ... 1er (Bouches-du-Rhône),

2°/ du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, sis ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie foncière méridionale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission d'un pouvoir établi postérieurement n'est pas de nature à régulariser le pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne le Syndicat CFDT de la Construction et du Bois des Bouches-du-Rhône, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42204
Date de la décision : 10/01/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section industrie), 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1991, pourvoi n°88-42204


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42204
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