La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1991 | FRANCE | N°88-41364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-41364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Data Point Matra informatique, société anonyme, dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), Silic 521, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. René B..., demeurant à Lagarde (Haute-Garonne), Villefrance de Lauragais,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guerm

ann, conseiller rapporteur, M. C..., M. E..., M. Z..., M. A..., M. Monboisse, conseillers, M. Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Data Point Matra informatique, société anonyme, dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), Silic 521, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. René B..., demeurant à Lagarde (Haute-Garonne), Villefrance de Lauragais,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. C..., M. E..., M. Z..., M. A..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Data Point Matra informatique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en interprétation, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 1er octobre 1987 rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties et cassé en date de ce jour du chef de la disposition faisant l'objet de la requête en interprétation ; Qu'en application de l'article susvisé, il se trouve annulé ; PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41364
Date de la décision : 10/01/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Lieu de dépendance nécessaire - Applications diverses - Arrêt statuant sur une requête en interprétation.


Références :

Nouveau code de procédure civile 625 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1991, pourvoi n°88-41364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award