LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Data Point Matra informatique, société anonyme, dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), Silic 521, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. René B..., demeurant à Lagarde (Haute-Garonne), Villefrance de Lauragais,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. C..., M. E..., M. Z..., M. A..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Data Point Matra informatique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en interprétation, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 1er octobre 1987 rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties et cassé en date de ce jour du chef de la disposition faisant l'objet de la requête en interprétation ; Qu'en application de l'article susvisé, il se trouve annulé ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;