LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SONACOTRA, société anonyme dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de M. Pierre A..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SONACOTRA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu le statut réglementant les conditions de rémunération du personnel de la SONACOTRA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 8 août 1979 par la société d'économie mixte de construction de logements pour les travailleurs (SONACOTRA) en qualité de directeur de région classé au 4ème échelon de l'échelle C indice 1123, a été affecté, le 1er janvier 1981, à compter du 16 février suivant, à Paris comme délégué aux affaires juridiques et administratives au 1er échelon de la même échelle C indice 953 pour, le 1er janvier 1985, passer à l'échelon 2 indice 1008 et le 1er janvier 1987 à l'échelon 3 indice 1063 ; qu'estimant avoir ainsi fait l'objet d'une rétrogradation, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que M. A... devait êtr rétabli dans ses droits statutaires et conventionnels et ordonner, en conséquence, une expertise pour reconstituer sa carrière à compter du 16 février 1981, conformément au statut du personnel de la société SONACOTRA, l'arrêt a énoncé qu'en classant M. A... originairement classé à l'échelon 4 de l'échelle C, à l'échelon 1, la société SONACOTRA avait contrevenu à l'article 2 du statut qui régit les conditions de rémunération de son personnel qui prévoit le passage à l'échelon supérieur tous les deux ans ; Qu'en statuant ainsi alors que le statut du personnel de la
SONACOTRA n'interdisait pas aux parties de convenir d'un changement de fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. A..., envers la société SONACOTRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.