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10/01/1991 | FRANCE | N°88-40461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-40461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette A..., épouse B..., demeurant à Loos (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Devred Gayet, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Sai

ntoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette A..., épouse B..., demeurant à Loos (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Devred Gayet, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Devred Gayet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que le contrat de travail de Mme A..., au service de la société Devred Gayet, déclarée à la suite d'un accident du travail du 16 janvier 1986, inapte à l'emploi de vendeuse magasinière jusque là occupé, puis inapte temporairement au poste de reclassement de perceuse de cierges attribué, a été suspendu du 4 septembre au 9 décembre 1986 ; qu'après avoir de nouveau pu occuper cet emploi, elle a, le 30 avril 1987, accepté de bénéficier de la convention de conversion qui lui était proposée et son contrat de travail s'est trouvé rompu le 7 mai 1987 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que "l'alinéa 4 de l'article L. 321-6 du Code du travail" précisant que les litiges relatifs à la rupture relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, rejeter la vérification de la réalité objective et du sérieux du motif invoqué au soutien de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été, aux termes de l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail, rompu du fait du commun accord des parties ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de salaire pour la période de suspension de son contrat de travail du 4 septembre au 9 décembre 1986, les juges du fond ont énoncé que l'employeur ayant reclassé l'intéressée dans un emploi de perceuse de cierges occupé à partir du 3 juin 1986, ne pouvait l'y maintenir pendant la durée de son inaptitude temporaire à l'occuper ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur établissait n'avoir pu proposer un autre emploi approprié aux capacités de la salariée et aussi comparable que possible de l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité compensatrice de salaire réclamée, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40461
Date de la décision : 10/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnité compensatrice pour suspension du contrat à la suite d'un accident de travail - Proposition d'un emploi approprié aux capacités du salarié Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1991, pourvoi n°88-40461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.40461
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