La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1991 | FRANCE | N°90-70025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 1991, 90-70025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Camille Z..., demeurant à Osny (Val-d'Oise), ...,

2°) Mme Berthe Y..., veuve X..., demeurant ... (val d'Oise),

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1988, par M. le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise siègeant au Tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la ville de Franconville-la-Garenne, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité, hôtel de ville,

Franconville-la-Garenne (Val d'Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Camille Z..., demeurant à Osny (Val-d'Oise), ...,

2°) Mme Berthe Y..., veuve X..., demeurant ... (val d'Oise),

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1988, par M. le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise siègeant au Tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la ville de Franconville-la-Garenne, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité, hôtel de ville, Franconville-la-Garenne (Val d'Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Dewille, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné à l'avocat :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70025
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val d'Oise siègeant au Tribunal de grande instance de Pontoise, 01 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 1991, pourvoi n°90-70025


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.70025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award