AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis X..., demeurant Val de Pomme - Chemin des Près n° 676 à Biot (Alpes-Maritimes),
2°) M. Auguste X..., époux de Y... Castillo, demeurant ...,
3°) M. Claude X..., demeurant ... (Var),
4°) Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Le Cannet des Maures, Les Vérans (Var),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siègeant à Nice, au profit de la commune de Peille, représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Peille, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les consorts X..., envers la commune de Peille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.