AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marie-Jeanne Y..., née Z..., demeurant ...,
2°) M. Guy Y..., demeurant ...,
3°) Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ... (18e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées siègeant à Tarbes, au profit de la ville de Tarbes, représentée par le maire de cette ville,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen règulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers la ville de Tarbes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.