AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie des transports de Saône-et-Loire (RTSL), représentée par son liquidateur, Me Albert F..., domicilié ès qualités au siège, hôtel du département, rue de Ligendes à Mâcon (Saône-et-Loire),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 décembre 1989 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mâcon, au profit de :
1°/ M. Guy X..., demeurant ..., bâtiment 12, appartement 44 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
2°/ M. Jean-Noël Y..., demeurant La Chapelle Saint-Sauveur, Mervans (Saône-et-Loire),
3°/ M. Michel Z..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
4°/ M. Guy A..., demeurant à Essertenne, Saint-Léger-sur-Dheune (Saône-et-Loire),
5°/ M. André B..., demeurant ..., lotissement Bellevue au Breuil (Saône-et-Loire),
6°/ M. Henri C..., demeurant à Gare Cluny, Cluny (Saône-et-Loire),
7°/ M. Gilbert D..., demeurant ... à L'Orme Saint-Pantaléon, Autun (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Régie des transports de Saône-et-Loire (RTSL), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., Z..., Pelletier, Py, Robin et Rondeau, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu que la Régie des transports de Saône-et-Loire (RTSL), représentée par son liquidateur amiable, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Mâcon, 6 décembre 1989) de lui avoir ordonné de verser à chacun de ses anciens salariés, MM. E..., B..., X..., Y... et Z..., une certaine somme à titre de provision sur le rappel de prime d'ancienneté qu'ils réclamaient pour des périodes se situant d'octobre à décembre 1986, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour décider que l'obligation de verser les rappels de primes d'ancienneté n'était pas sérieusement contestable, le juge s'est appuyé sur l'existence d'un accord dont il a constaté, par ailleurs, qu'il était dénoncé ; qu'en statuant de la sorte, il n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a relevé que la lettre du 16 décembre 1985, par laquelle la RTSL informait les délégués syndicaux et l'inspection du travail qu'elle dénonçait l'ensemble des accords signés avec les organisations syndicales représentées dans l'entreprise, précisait que "ces accords cesseraient d'être appliqués au terme d'un délai de douze mois, délai de survie prévu à l'article L. 132-8, 3ème alinéa, du Code du travail" ;
Qu'ayant ainsi fait ressortir que, durant les périodes litigieuses, l'accord d'entreprise sur le fondement duquel les salariés avaient formulé leur demande était toujours applicable, elle a pu décider que l'obligation de l'employeur au paiement des sommes réclamées par les intéressés n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne la Régie des transports de Saône-et-Loire (RTSL), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.