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09/01/1991 | FRANCE | N°90-12729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1991, 90-12729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile),

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller ré

férendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile),

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que M. Jacques X..., par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Metz, a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette cour d'appel du 21 septembre 1989, ayant déclaré irrecevable l'appel par lui relevé d'un procès-verbal d'installation d'un magistrat dressé par le tribunal de grande instance de Thionville ;

Attendu qu'en l'absence de texte dispensant en l'occurence les parties de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé et n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12729
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 21 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1991, pourvoi n°90-12729


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12729
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