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09/01/1991 | FRANCE | N°89-14323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1991, 89-14323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°/ Mme Gisèle X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

3°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

4°/ Mme Josette X..., épouse Demanèche, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Elie X..., chauffeur routier, demeurant à Pont des Eaux, com

mune de Nebouzat (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°/ Mme Gisèle X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

3°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

4°/ Mme Josette X..., épouse Demanèche, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Elie X..., chauffeur routier, demeurant à Pont des Eaux, commune de Nebouzat (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne défaut contre M. Elie X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 1989), que M. Alphonse X... décèda des suites d'un accident de la circulation survenu tandis qu'il se trouvait dans l'automobile de M. Elie X... ; que les ayants droit de la victime assignèrent celui-ci en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. Elie X..., d'avoir débouté les consorts X... de leur demande relative à l'incapacité temporaire totale de la victime, alors que, d'une part, il résulterait, implicitement mais nécessairement, des énonciations de l'arrêt, confirmant d'ailleurs en cela les conclusions du rapport d'expertise, que la victime n'a pas perçu la moitié des bénéfices réalisés par la société de fait ; que, par suite, en retenant qu'il n'est pas établi qu'elle ait souffert d'un manque à gagner, la cour d'appel se serait contredite ; alors que, d'autre part, en faisant état d'une créance de la victime sur la société de fait, tout en constatant "son inactivité" pendant la durée de son incapacité temporaire totale, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les bénéfices de la société de fait existant entre les frères Pierre et Alphonse X..., exploitants forestiers, étaient partagés par moitié entre les deux

associés, et que, pendant toute la durée de son incapacité temporaire totale, M. Alphonse X... aurait donc dû percevoir la

moitié des bénéfices réalisés, l'arrêt énonce qu'il ne ressort pas des documents produits que l'accident ait eu une incidence sur les bénéfices de la société de fait et que M. Alphonse X... ait souffert d'un manque à gagner en raison de son inactivité forcée ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les consorts X..., envers M. Elie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14323
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 21 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-14323


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14323
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