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09/01/1991 | FRANCE | N°89-10314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1991, 89-10314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAPEB, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAPEB, dont le siège est à Poissy (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit de la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société SAPEB, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SDBO, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SAPEB et la société SGV ayant été assignées par la société de Banque occidentale (la banque) en paiement de créances cédées à celle-ci par la société CRM, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, la société SAPEB fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1988) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que, dans des conclusions claires et précises, la société SAPEB ayant contesté toutes les créances cédées à la banque, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces conclusions, énoncer que dans des écritures communes, les sociétés SGV et SAPEB ne discutent plus que le bien-fondé des factures n° 84 010 30 05, 84 010 30 106 et 84 010 30 018 adressées à la société SAPEB et qui auraient été réglées par chèque de 30 000 francs du 23 novembre 1984 et par traite de 28 363 francs au 10 février 1985, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'au cas de cession de créance commerciale, la charge de la preuve de la réalité de la créance cédée incombe au cessionnaire lorsque le débiteur cédé conteste l'existence de la créance pour des motifs antérieurs à la notification ; qu'en l'espèce, la société SAPEB avait, dans ses conclusions, fait valoir qu'elle contestait les créances qui, au surplus, avaient été réglées ; qu'en se contentant de rechercher si certaines factures correspondant à un total de

59 395,21 francs selon la banque et à 58 363,06 francs selon la société SAPEB qui déclarait avoir réglé cette somme sans avoir recherché si la totalité des factures cédées, d'un montant global de 106 659 francs, montant de la condamnation prononcée en première instance et confirmé par la cour d'appel, correspondait à des sommes dues, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu des

articles 4, 5 et 6 de la loi 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu, d'une part, que la société SABEP ayant fondé sa contestation de la demande de la banque sur le paiement prétendu des trois factures visées à la première branche, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société SAPEB ne rapportait pas la preuve des paiements qu'elle invoquait pour en déduire l'extinction de son obligation à l'égard de la société CRM, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAPEB, envers la SDBO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10314
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre), 20 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1991, pourvoi n°89-10314


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10314
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