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09/01/1991 | FRANCE | N°89-10081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 1991, 89-10081


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel X..., demeurant ...,

2°/ la société à responsabilité limitée Marcel X..., dont le siège social est à Beynost, Miribel (Ain), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Maurice A..., demeurant à Beynost Miribel (Ain), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l

'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel X..., demeurant ...,

2°/ la société à responsabilité limitée Marcel X..., dont le siège social est à Beynost, Miribel (Ain), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Maurice A..., demeurant à Beynost Miribel (Ain), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Marcel X... et de la société à responsabilité limitée Marcel X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, que M. Z... a, le 2 octobre 1972, donné à bail commercial à M. X..., garagiste, un ensemble comprenant une maison d'habitation, un atelier-garage attenant et, de l'autre côté de la route, un parc de stationnement avec un hangar et une installation de lavage ; que M. A..., devenu propriétaire du terrain supportant ces dernières installations, a fait délivrer à M. X... et à la société X... congé sans offre de renouvellement ou d'indemnité d'éviction pour le 30 septembre 1981 ; Attendu que pour débouter M. X... et la société X... de leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il est constant que le fonds de commerce est composé d'un local principal et d'un local accessoire constitué par le terrain acquis par M. A... ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher si les

biens acquis par M. A... ne constituaient pas un local principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. A..., envers M. Marcel X... et la société à responsabilité limitée
X...
, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt douze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10081
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Caractère principal du local accessoire - Constatations nécessaires.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-10081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10081
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