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Attendu que Mme Z... a été placée sous la sauvegarde de justice par ordonnance du 15 février 1989 ; que, par une ordonnance du 28 mars suivant, le juge des tutelles a désigné Mme Y... en qualité de mandataire spécial ; que le jugement attaqué (Nanterre, 4 juillet 1989), a rejeté le recours formé contre cette décision par Mme X..., nièce de la majeure protégée ;
Sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur la première branche du moyen qui est de pur droit et donc recevable :
Vu l'article 491-5 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le juge des tutelles peut désigner au majeur sous la sauvegarde de justice un mandataire spécial, à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature ; que ce mandataire ne peut recevoir un mandat d'ordre général ;
Attendu que le jugement attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des tutelles donnant à Mme Y... en sa qualité de mandataire spécial, outre diverses autres missions, " pouvoir d'engager le cas échéant toutes actions judiciaires ou toutes procédures qui s'avéreraient utiles à la protection du patrimoine de Mme Z... " ;
Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné mandat à Mme Y... d'engager toutes actions judiciaires ou toutes procédures qui s'avéreraient utiles à la protection du patrimoine de Mme Z..., le jugement rendu le 4 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil