.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société allemande Heinrich Otto a vendu, en 1985, à deux reprises, des fibres de polyester à la société française Filature et tissage Carlos X... ; que les contrats, soumis au droit allemand, réservaient la propriété des marchandises au vendeur jusqu'à complet paiement du prix et même celle des produits fabriqués après transformation des matières livrées ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Carlos X... ayant été ouverte le 16 mai 1986, la requête en revendication de la société venderesse a été rejetée par l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 14 juin 1989) aux motifs que la loi française n'autorise pas la revendication de marchandises qui ne se retrouvent pas en nature chez le débiteur ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les règles françaises de conflit de lois, l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 et les principes de l'ordre public au sens du droit international privé, en ayant fait application, au détriment de la loi allemande, de la loi française du 25 janvier 1985 dont l'article 121 n'a un caractère ni d'ordre public, ni de loi de police ou d'application immédiate, la loi française n'étant, au surplus, applicable ni en tant que loi de la faillite du fait que l'exigence de l'identité en nature n'est pas spécifique de la revendication contre la masse des créanciers, ni en tant que loi de la situation des marchandises litigieuses en l'absence de précision sur la localisation de celles-ci ;
Mais attendu que les conditions auxquelles peuvent être revendiquées des marchandises vendues avec réserve de propriété sont, en cas de redressement judiciaire de l'acheteur, déterminées par la loi de la procédure collective, quelle que soit la loi régissant la validité et l'opposabilité, en général, de la clause de propriété réservée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Heinrich Otto, a fait application de l'article 121, alinéa 2, de la loi française du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi