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08/01/1991 | FRANCE | N°89-16578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 1991, 89-16578


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société allemande Wilhelm Schimmel a été assignée par M. X... devant le tribunal de commerce de Beauvais en paiement de dommages-intérêts pour avoir refusé l'offre de commercialiser en France les pianos qu'elle fabrique ;

Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 avril 1989) d'avoir dit que le Tribunal était compétent en application de l'article 5, 3°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors, selon le moyen, que si le défendeur peut, en vertu de cet article, être attrait, en matière dél

ictuelle, devant la juridiction du lieu du fait générateur du dommage ou devant cel...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société allemande Wilhelm Schimmel a été assignée par M. X... devant le tribunal de commerce de Beauvais en paiement de dommages-intérêts pour avoir refusé l'offre de commercialiser en France les pianos qu'elle fabrique ;

Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 avril 1989) d'avoir dit que le Tribunal était compétent en application de l'article 5, 3°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors, selon le moyen, que si le défendeur peut, en vertu de cet article, être attrait, en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu du fait générateur du dommage ou devant celle du lieu où le dommage est survenu, cette option laissée au demandeur a pour objet de donner compétence à la juridiction du lieu qui présente un rattachement significatif et utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le refus de vente allégué est constitué au moment même et, par voie de conséquence, au lieu où la décision a été prise, en l'espèce, au siège de la société Schimmel, a reconnu compétence au tribunal de Beauvais, lieu du dommage, sans rechercher l'intérêt de ce rattachement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5, 3°, de la convention précitée ;

Mais attendu que, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel énonce que l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit ", dans l'article 5, 3°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal ; que lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur et sans autre considération, devant le Tribunal de l'un de ces lieux ; que l'arrêt attaqué, ayant fait une juste application de ces principes, est donc légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-16578
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du " lieu où le fait dommageable s'est produit " - Définition - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Effets - Demandeur - Option

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Faute délictuelle - Tribunal du " lieu où le fait dommageable s'est produit " - Lieu de l'événement causal ou lieu de survenance du dommage - Effets - Demandeur - Option

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du dommage - Conflit de juridiction - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Demandeur - Option - Condition

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes - Article 5-3°

Conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit ", dans l'article 5, 3°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal.. Il s'ensuit que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur et sans autre considération, devant le Tribunal de l'un de ces lieux.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5, 3°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-06-28 , Bulletin 1988, n° 197, p. 137 (renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 1991, pourvoi n°89-16578, Bull. civ. 1991 I N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16578
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