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08/01/1991 | FRANCE | N°89-16207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 1991, 89-16207


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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le 13 octobre 1979, à Abu Dhabi, Mme X..., passagère d'un véhicule appartenant à la société Zadco et conduit par une autre ressortissante française, a été grièvement blessée à la suite d'une perte de maîtrise du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 1989) a confirmé la décision des premiers juges ayant déclaré la loi française applicable et a condamné in solidum la société Zadco et son assureur, l'Union des assurances de Paris (l'UAP), à diverses indemnités envers Mme X..., la

caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, la Caisse des dépôts et consignation...

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le 13 octobre 1979, à Abu Dhabi, Mme X..., passagère d'un véhicule appartenant à la société Zadco et conduit par une autre ressortissante française, a été grièvement blessée à la suite d'une perte de maîtrise du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 1989) a confirmé la décision des premiers juges ayant déclaré la loi française applicable et a condamné in solidum la société Zadco et son assureur, l'Union des assurances de Paris (l'UAP), à diverses indemnités envers Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, la Caisse des dépôts et consignations et le centre hospitalier régional de Besançon ;

Attendu que l'UAP reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il s'est contredit en énonçant qu'aucune des parties n'avaient été en mesure de produire le contenu de la loi d'Abu Dhabi, tout en constatant que selon une décision de la cour d'appel fédérale du 23 juin 1982, versée aux débats par l'UAP, il existait dans cet Etat un système complet de réparation du préjudice de la victime d'un accident de la circulation ; alors, de deuxième part, qu'en faisant cette constatation, la cour d'appel n'a pu trancher le litige en application subsidiaire de la loi française sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en ne déboutant pas la demanderesse dont la prétention est fondée sur la loi étrangère et à qui il appartenait d'établir la teneur de celle-ci, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en reprochant à l'UAP de n'avoir pas rapporté la preuve que le droit d'Abu Dhabi comporterait des dispositions spécifiques au passager transporté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que, s'il est exact que la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi, il n'en résulte pas que cette partie doit être déboutée de sa demande en cas d'impossibilité d'établir la teneur de cette loi ; qu'ayant constaté que la preuve du contenu exact de la loi de l'émirat d'Abu Dhabi, applicable en matière de responsabilité extracontractuelle au jour de l'accident, n'avait pas été rapportée, c'est à juste titre que la cour d'appel - qui ne s'est pas contredite en mentionnant, à titre surabondant, une décision isolée d'une juridiction d'Abu Dhabi -, y a suppléé par application de la loi française du for en raison de la vocation subsidiaire de celle-ci, et qu'elle a rejeté, sans inverser la charge de la preuve, le moyen de défense de l'UAP à qui il appartenait, en revanche, de prouver la disposition particulière de la loi étrangère spécialement invoquée par elle ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-16207
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Preuve de sa teneur - Charge

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Preuve de sa teneur - Absence - Impossibilité de l'établir - Effet

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Preuve de sa teneur - Absence - Vocation subsidiaire de la loi française

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Conflit de lois - Application de la loi étrangère - Preuve de sa teneur - Moyen de défense

Si la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi, il n'en résulte pas que cette partie doit être déboutée de sa demande en cas d'impossibilité d'établir la teneur de cette loi. Il s'ensuit qu'ayant constaté que la preuve du contenu exact de la loi étrangère n'avait pas été rapportée, c'est à juste titre qu'une cour d'appel y a suppléé par application de la loi française du for et c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a rejeté un moyen du défendeur à qui il appartenait de prouver la disposition particulière de la loi étrangère qu'il invoquait spécialement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-10 , Bulletin 1990, I, n° 2 (2), p. 1 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 1991, pourvoi n°89-16207, Bull. civ. 1991 I N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16207
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