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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que le 13 octobre 1979, à Abu Dhabi, Mme X..., passagère d'un véhicule appartenant à la société Zadco et conduit par une autre ressortissante française, a été grièvement blessée à la suite d'une perte de maîtrise du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 1989) a confirmé la décision des premiers juges ayant déclaré la loi française applicable et a condamné in solidum la société Zadco et son assureur, l'Union des assurances de Paris (l'UAP), à diverses indemnités envers Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, la Caisse des dépôts et consignations et le centre hospitalier régional de Besançon ;
Attendu que l'UAP reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il s'est contredit en énonçant qu'aucune des parties n'avaient été en mesure de produire le contenu de la loi d'Abu Dhabi, tout en constatant que selon une décision de la cour d'appel fédérale du 23 juin 1982, versée aux débats par l'UAP, il existait dans cet Etat un système complet de réparation du préjudice de la victime d'un accident de la circulation ; alors, de deuxième part, qu'en faisant cette constatation, la cour d'appel n'a pu trancher le litige en application subsidiaire de la loi française sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en ne déboutant pas la demanderesse dont la prétention est fondée sur la loi étrangère et à qui il appartenait d'établir la teneur de celle-ci, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en reprochant à l'UAP de n'avoir pas rapporté la preuve que le droit d'Abu Dhabi comporterait des dispositions spécifiques au passager transporté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que, s'il est exact que la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi, il n'en résulte pas que cette partie doit être déboutée de sa demande en cas d'impossibilité d'établir la teneur de cette loi ; qu'ayant constaté que la preuve du contenu exact de la loi de l'émirat d'Abu Dhabi, applicable en matière de responsabilité extracontractuelle au jour de l'accident, n'avait pas été rapportée, c'est à juste titre que la cour d'appel - qui ne s'est pas contredite en mentionnant, à titre surabondant, une décision isolée d'une juridiction d'Abu Dhabi -, y a suppléé par application de la loi française du for en raison de la vocation subsidiaire de celle-ci, et qu'elle a rejeté, sans inverser la charge de la preuve, le moyen de défense de l'UAP à qui il appartenait, en revanche, de prouver la disposition particulière de la loi étrangère spécialement invoquée par elle ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi