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Vu l'article 3 du Protocole de Luxembourg du 3 juin 1971, ensemble les articles 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée par la Convention de Luxembourg du 9 octobre 1978 ;
Attendu qu'en 1984 et 1985, la société Traitements mécano-chimiques des surfaces (TMCS), dont le siège est à Bonneville, a acheté à la société suisse Bula et fils deux machines à polir les métaux auxquelles elle a fait ajouter un système d'aspiration fabriqué par la société allemande Jakob Handte, mais vendu et installé par la société Handte France ; que la société TMCS a, les 8 et 9 avril 1987, assigné devant le tribunal de grande instance de Bonneville les trois autres sociétés en réparation du préjudice résultant du fait que les installations fabriquées et vendues n'étaient pas conformes aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail et qu'elles étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 1989) a rejeté le contredit formé par la société Jakob Handte, aux motifs que l'action engagée contre cette société s'analyse en une action en responsabilité du fabricant pour vices affectant la chose vendue ; que cette action directe est de nature contractuelle au regard du droit interne français et que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence comme étant celle du lieu où l'obligation doit être exécutée et ce, en application de l'article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'il importe de savoir si l'article 5, 1°, de la Convention ci-dessus visée doit être interprété en ce sens qu'il serait applicable, dans le cadre d'une chaîne de contrats, à l'action du sous-acquéreur d'une chose contre le fabricant initial en réparation du préjudice résultant de défauts ou d'impropriété à l'usage auquel la chose est destinée ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, par interprétation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, si l'article 5, 1°, de la Convention prévoyant une règle de compétence spéciale en matière contractuelle est applicable au litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou d'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée ;
SURSOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes