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04/01/1991 | FRANCE | N°89-87135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1991, 89-87135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

B... Arthur,

Z... Simone, épouse B...,

B... Gervais,

B... Chr

istian, épouse ANGOT,

X... Juliette, veuve B...,

Z... Julie, parties civiles,

Y... Claud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

B... Arthur,

Z... Simone, épouse B...,

B... Gervais,

B... Christian, épouse ANGOT,

X... Juliette, veuve B...,

Z... Julie, parties civiles,

Y... Claude, prévenu,

LA SOCIETE DE TRANSPORT ET D'AFFRETEMENT VASSE (STAV), civilement responsable,

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT, partie intervenante,

d contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS (4ème chambre) en date du 5 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Claude Y... et Régis A... du chef d'homicide involontaire, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois avec sursis, a relaxé le second, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi des consorts B... :

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 11 et R. 14 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu responsable pour deux tiers seulement des conséquences dommageables de l'accident et a dit que la victime a commis des fautes ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages subis ;

"aux motifs que le point de choc est sensiblement au milieu de la chaussée ; qu'il fut frontal, ce qui indique un déport à gauche de la victime qui circulait à une vitesse excessive ;

"alors qu'il est constant et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le véhicule du prévenu s'est déporté à gauche pour doubler un véhicule à l'arrêt sur la partie droite de la chaussée ; que, par suite, en retenant que la localisation du point de choc "sensiblement au milieu de la chaussée" et la vitesse "excessive" de la victime établiraient la faute de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite dans un virage entre le véhicule articulé conduit par Claude Y... qui dépassait l'automobile de Régis A..., laquelle était à l'arrêt du côté droit de la chaussée, et la camionnette de Laurence B... qui circulait en sens inverse ; que cette conductrice est décédée des suites d de ses blessures ; que, sur les

poursuites exercées contre Régis A... et Claude Y... pour homicide involontaire, les juges d'appel ont relaxé le premier et déclaré le second coupable du délit reproché ;

Attendu que, statuant sur l'action civile des proches parents de la victime, la juridiction du second degré, pour mettre à la charge de celle-ci une part de responsabilité, retient que les véhicules se sont heurtés de front vers le milieu de la chaussée, la camionnette de Laurence B..., qui roulait à une vitesse excessive eu égard au fait que la route était mouillée, s'étant déportée à gauche dans le virage ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que la victime a commis une faute ayant contribué à la production du dommage, la cour d'appel a, à bon droit, partagé la responsabilité de l'accident dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi de Claude Y..., de la STAV et du groupe Drouot :

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 36, R. 37, R. 37-1 et R. 232 du Code de la route, 1, 2, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a dit qu'aucune responsabilité ne pouvait incomber dans l'accident à Régis A...;

"aux motifs que les gendarmes ont indiqué que l'arrêt de A... était autorisé dans cette rue et qu'il n'était pas en infraction ; qu'en outre, de l'endroit où il était stationné, le conducteur de cette voiture possédait une bonne visibilité en direction de Noailles d'où venait Laurence B... qui pouvait manifestement voir cette voiture ; qu'en cet état, le stationnement n'était ni maladroit, ni imprudent ; qu'il n'est pas prouvé qu'il fût fait sans attention de la part de son auteur, ni que celui-ci commît quelque négligence puisque, correctement rangée à une quinzaine de mètres du carrefour, elle permettait largement la d circulation des véhicules ; qu'en conséquence aucune responsabilité ne peut incomber à A... à qui aucune faute ne peut être reprochée ;

"alors d'une part que l'arrêt étant une des modalités de circulation, la cour d'appel ne pouvait considérer, comme le faisait valoir le groupe Drouot dans ses conclusions délaissées, que A... n'avait commis aucune faute en stationnant momentanément son véhicule à l'endroit litigieux, dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de gendarmerie que le stationnement est interdit à cet endroit de part et d'autre de la chaussée, ce qui englobe l'arrêt momentané ; que dès lors la cour d'appel, en faisant une distinction entre stationnement et arrêt du véhicule, a violé les dispositions des articles précités ;

"alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, estimer d'une part que A... était correctement rangé et permettait largement la circulation des véhicules, tout en constatant d'autre part que Y... avait été dans l'obligation d'effectuer un dépassement, ce qui implique nécessairement que le véhicule à l'arrêt était un obstacle à une circulation normale ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Attendu que le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il a mis Régis

A... hors de cause, est irrecevable ;

Qu'en effet, un prévenu reconnu coupable d'une infraction, qu'il en soit ou non l'auteur unique, est tenu de réparer intégralement le dommage en résultant pour la victime, sauf la part éventuellement mise à la charge de cette dernière en raison d'une faute commise par elle ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait se prévaloir d'une faute imputée par lui à un coprévenu, les recours entre coresponsables échappant, au surplus, à la compétence de la juridiction répressive ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87135
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4ème chambre), 05 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1991, pourvoi n°89-87135


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.87135
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